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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section V – REGIME D'INTEGRATION DES RESULTATS

Sous-Section 5 – Conséquences de la sortie du Régime de l’Intégration des Résultats

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ARTICLE 49 septies. - Note
En cas de sortie du régime de l'intégration des résultats avant l'expiration de la période de cinq ans prévue par le paragraphe I de l'article 49 bis du présent code, toute société qui quitte ledit régime est tenue de payer le différentiel entre l'impôt dû sur ses propres résultats au titre de chaque année concernée par le régime de l'intégration des résultats comme si elle n'était pas concernée par le régime et sa part dans l'impôt payé sur la base des résultats intégrés au titre de la même période, majoré des pénalités exigibles.
Dans ce cas, les délais de prescription commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de la sortie dudit régime.
Les dispositions du premier paragraphe du présent article sont applicables dans le cas de renonciation par la société mère ou l'une des autres sociétés au régime de l'intégration des résultats ou en cas de sortie de l'une des sociétés pour défaut de l'une des conditions nécessaires pour le bénéfice dudit régime. Toutefois, elles ne s'appliquent pas dans le cas de sortie de l'une des sociétés suite à une opération de fusion réalisée entre des sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats.
Note Les dispositions du premier paragraphe du présent article s'appliquent également dans le cas de non-dépôt de l'attestation prévue par le paragraphe IV de l'article 49 sexies du présent code.

ARTICLE 49 octies. -
Les déficits enregistrés au niveau des résultats intégrés ne sont pas admis en déduction des résultats des sociétés ayant quitté le régime de l'intégration des résultats.

Lorsqu'il est mis fin au régime de l'intégration des résultats pour quelque motif que ce soit, lesdits déficits sont admis en déduction des résultats de la société mère, et ce, conformément aux dispositions du paragraphe IX de l'article 48 du présent code.

ARTICLE 49 nonies. -
En cas de non-renouvellement de l'option pour le régime de l'intégration des résultats après l'expiration de la période de cinq ans, toutes les sociétés sont tenues de payer les acomptes provisionnels dus au cours de l'année qui suit la dernière année concernée par l'intégration des résultats sur la base de l'impôt sur les sociétés dû sur les résultats réalisés au titre de cette dernière année comme si elles n'étaient pas concernées par le régime de l'intégration des résultats.

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