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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 48.

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VII Octies. - Note
Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et sur de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette imposable les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des projets d'hébergement ou de restauration au profit des étudiants conformément à un cahier des charges établi par le Ministère de tutelle du secteur.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :

  • L'engagement du promoteur à réaliser le projet dans un délai de trois ans à compter de la date de son approbation par le Ministère de tutelle du secteur et à l'exploitation directe du projet pendant une période de dix ans ;
  • L'émission de nouvelles actions ou parts sociales ;
  • La non-réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf cas de réduction pour résorption de pertes ;
  • La présentation par les bénéficiaires de la déduction, lors du dépôt de la déclaration d'impôt d'une attestation de libération du capital souscrit et des informations nécessaires sur le projet et notamment son coût, son schéma de financement et d'une attestation justifiant l'approbation du Ministère de tutelle du secteur pour la réalisation du projet et de l'engagement sus-visé.
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