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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 48.

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Note VII Septies. - Note
Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value d'apport, en cas de fusion de sociétés, des éléments d'actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l'objet de l'exploitation.

Toutefois, la plus-value en question est réintégrée aux résultats imposables de la société absorbante ayant reçu les actifs dans le cadre de l'opération de fusion dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison du cinquième par année à compter de l'année de la fusion. Note

En cas de cession desdits éléments avant l'expiration de la cinquième année à compter de l'année de la fusion, la fraction de la plus-value non encore imposée est réintégrée aux résultats de l'année de la cession.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas susvisés ne s'appliquent pas dans les cas où les plus-values qui auraient été réalisées par la société absorbante ayant reçu les actifs dans le cadre de l'opération de fusion lors de la cession des éléments en question seraient déductibles de l'assiette imposable ou exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe s'appliquent aux opérations de fusion de sociétés intervenant à partir du 1er janvier 2001.

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