ARTICLE 24. - Le bénéfice net des exploitations agricoles
ou de pêche est constitué par l'excédent des recettes
totales réalisées au cours de l'année civile sur
les dépenses nécessitées par l'exploitation pendant
la même année compte tenu du jeu des stocks.
Les dispositions des articles 10 à
20 du présent code sont applicables
aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilité conformément
à la législation comptable des entreprises.Note
Toutefois, et en l'absence de tenue de comptabilité, les agriculteurs
et les pêcheurs sont soumis à l'impôt sur la base d'une
évaluation forfaitaire déterminée après consultation
des experts du domaine et tenant compte de la nature des spéculations
selon les régions.
|