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Législation-Tunisie

Code Électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Titre Trois - Dispositions spéciales à l'élection des Membres de la Chambre des Députés
Chapitre IV - Scrutin
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Art. 88. Note - Les députés sont élus en un seul tour de scrutin par vote sur les listes.
L'électeur choisit une liste parmi les listes candidates sans remplacer les noms qui y figurent, et doit la mettre, à l'exclusion de toute autre, dans l'enveloppe prévue à cet effet.

Art. 89. Note - Le vote a lieu par circonscription; chaque gouvernorat constitue une ou plusieurs circonscriptions électorales conformément aux dispositions du décret prévu à l'article 72 de la présent loi.

Art. 90. - Note

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