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Législation-Tunisie

Code électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Titre Premier - Dispositions
Chapitre VI - Champ d'application du titre premierNote .
Art. 62-IV. - Sous réserve des dispositions relatives à la chambre des conseillers et au référendum, les dispositions du présent titre sont appliquées à toutes les élections organisées en vertu du présent code.

Article 67 bis. - Toute personne dont la candidature est présentée en vertu de l'article 66 du présent code, peut présenter, au secrétariat du conseil constitutionnel, une demande aux fins d'examen des contestations relatives à la liste des candidats à la présidence de la République, et ce dans la journée suivant la proclamation de ladite liste.
Ces dispositions s'appliquent aux candidats en vertu de la loi constitutionnelle n° 2003-34 du 13 mai 2003 portant dispositions dérogatoires à l'alinéa 3 de l'article 40 de la constitution.
Le conseil constitutionnel statue sur les demandes présentées, le troisième jour suivant celui de la proclamation mentionnée au premier paragraphe du présent article, et fait déclaration, dans ledit délai, de la liste définitive des candidats qui sera publiée au journal officiel de la République tunisienne, vingt jours au moins avant le jour du scrutin.

Article 67-II. - Est irrecevable le retrait de candidature pour les élections présidentielles après l'expiration du délai de présentation des candidatures.

Article 70 bis. - Tout candidat dont la candidature est déclarée valide, peut, dans le délai de quarante huit heures de la fermeture des bureaux de vote, contester la régularité des opérations électorales du premier tour et de leurs résultats et ce auprès du Secrétariat du Conseil Constitutionnel.

Article 70-II. - Si, au cours du délai légal, aucune contestation n'est formulée, le conseil constitutionnel déclare, dans la journée qui suit l'expiration du délai de recours, l'élection du candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.
Lorsque cette majorité n'est pas obtenue, le conseil constitutionnel annonce, dans le même délai prévu au premier paragraphe du présent article, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.
En cas de recours, le conseil constitutionnel y statue et déclare les résultats dans un délai de deux jours de l'expiration du délai de recours et ce selon le cas et suivant les modalités prévues aux paragraphes premier et 2 du présent article.
La liste est publiée sans délai au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Sont irrecevables les retraits éventuels sauf s'ils sont présentés, au secrétariat du conseil constitutionnel, dans le délai d'un jour à compter de la déclaration, par le conseil, des résultats du premier tour.
Le conseil constitutionnel désigne et déclare, immédiatement le cas échéant, les deux candidats qualifiés pour le second tour. La liste sera, sans délai, publiée au Journal Officiel de République Tunisienne.

Article 70-III. - Pour le second tour, les recours sont ouverts aux deux candidats y ayant participé.
Le même délai et les mêmes procédures prévus par l'article 70 bis du présent code s'appliquent.
Le conseil constitutionnel déclare les résultats conformément à l'alinéa premier de l'article 70-II du présent code. En cas de recours, les dispositions de l'alinéa 3 du même article s'appliquent.

Article 80 bis. - N'est pas admis le cumul de mandats à la chambre des députés et à la chambre des conseillers.

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