Code électoral
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Titre Premier -
Dispositions Chapitre VI - Champ d'application du titre premierNote Chapitre ajouté par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003. |
Art. 62-IV. - Sous réserve des dispositions relatives à la chambre des conseillers et au référendum, les dispositions du présent titre sont appliquées à toutes les élections organisées en vertu du présent code.
Article 67 bis. -
Toute personne dont la candidature est présentée en vertu de l'article 66 du présent code, peut présenter, au secrétariat du conseil constitutionnel, une demande aux fins d'examen des contestations relatives à la liste des candidats à la présidence de la République, et ce dans la journée suivant la proclamation de ladite liste. Article 67-II. - Est irrecevable le retrait de candidature pour les élections présidentielles après l'expiration du délai de présentation des candidatures. Article 70 bis. - Tout candidat dont la candidature est déclarée valide, peut, dans le délai de quarante huit heures de la fermeture des bureaux de vote, contester la régularité des opérations électorales du premier tour et de leurs résultats et ce auprès du Secrétariat du Conseil Constitutionnel. Article 70-II. -
Si, au cours du délai légal, aucune contestation n'est formulée, le conseil constitutionnel déclare, dans la journée qui suit l'expiration du délai de recours, l'élection du candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Article 70-III. -
Pour le second tour, les recours sont ouverts aux deux candidats y ayant participé. Article 80 bis. - N'est pas admis le cumul de mandats à la chambre des députés et à la chambre des conseillers. |