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Législation-Tunisie

Code électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Titre Premier - Dispositions
Chapitre V- Dispositions pénales
Art. 57. - Toute personne qui se fera inscrite sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 240 dinars.
Le délinquant pourra en outre être privé pendant deux ans de l'exercice de ses droits civiques.

Art. 58. - Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines prévues à l'article 57 de la présente loi.

Art. 59. - Toute infraction aux dispositions des articles 31 et 32 et du dernier alinéa de l'article 33 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 à 120 dinars sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués.

Art. 60. - Quiconque aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus par l'article 37 de la présente loi, soit en prenant faussement les noms et qualités d'un électeur inscrit, sera puni des peines prévues à l'article 57 de la présente loi.

Art. 61. - L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles 57 à 60 de la présente loi seront prescrites après trois mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Art. 62. - L'article 53 du Code Pénal est applicable aux peines prévues par les articles 57 à 60 de la présente loi.

Art. 62 bis. Note - Il est interdit à tout candidat de recevoir une assistance matérielle de toute partie étrangère directement ou indirectement, et à quelque titre ou nature que ce soit.
Toute infraction aux dispositions du paragraphe précédent entraîne :

    1. la condamnation du concerné à une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et à une amende de trois à dix mille dinars ou à l'une de ces deux peines seulement.
    2. la perte automatique, dès le prononcé du jugement, de la qualité de candidat ou de la qualité d'élu en cas de proclamation des résultats du scrutin.

Le droit d'évoquer l'action sur la base de cet article se prescrit après un délai de cinq ans à compter de la proclamation des résultats des élections.

Art. 62-III. Note - Durant la période électorale, est interdite à toute personne l'utilisation d'une station radio ou chaîne de télévision privées ou étrangères ou émettant de l'étranger dans le but d'inciter à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat ou une liste de candidats. Est également interdite l'utilisation desdites stations et chaînes dans le dessin de la propagande électorale durant la période électorale.
Toute infraction à l'interdiction prévue à l'alinéa premier du présent article est punie d'une amende de vingt cinq mille dinars. Cette peine n'est point susceptible d'atténuation.

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