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Législation-Tunisie

C ode électoral

Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums
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Titre Premier - Dispositions
Chapitre III - Propagande

Art. 26. Note - Les réunions publiques électorales sont libres. Toutefois, une déclaration doit être faite par écrit, au moins vingt-quatre heures avant la réunion, au gouverneur ou au délégué.

Art. 27. Note - Chaque réunion doit avoir un bureau, composé de trois personnes au moins, chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction à la législation et de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ou constituant provocation à un acte qualifié de crime ou de délit.
Les noms, prénoms et adresses des membres du bureau doivent être précisés dans la déclaration visée à l'article 26 du présent code .

Art. 28. Un représentant de l'autorité peut assister à la réunion. Toutefois, il peut dissoudre la réunion s'il en est requis par le bureau ou s'il se produit des voies de fait.

Art. 29. Note - Sont applicables aux campagnes électorales, les dispositions du Code de la Presse promulgué par la loi n°75-32 du 28 avril 1975.

Art. 30. Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Art. 31. Il est interdit de distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires ou autres documents.

Art. 32. Il est interdit à tout agent de l'autorité publique de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires de candidats.

Art. 33. Note - Pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité administrative pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements une surface égale est attribuée à chaque candidat quand il s'agit de l'élection du Président de la République ou à chaque liste de candidats quand il s'agit des autres élections.
Tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors de cet emplacement et sur les surfaces réservées aux autres candidats.
Les autorités administratives concernées peuvent ordonner d'enlever tout affichage non conforme aux dispositions précédentes.

Art. 34. Note - Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes qui doivent être formulées au plus tard le trentième jour avant celui du scrutin pour l'élection du Président de la République, et le deuxième jour avant celui du scrutin à l'Assemblée Nationale et aux conseils municipaux.
Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'arrivée des demandes qui doivent être formulées au cours :

  • Des cinq jours suivant le jour de la déclaration du conseil constitutionnel relative à la liste définitive des candidats à la présidence de la République.
  • Des deux jours suivant le jour d'affichage par le gouverneur, des listes définitives pour l'élection des membres de la chambre des députés.
  • Des quatre premiers jours de la deuxième semaine précédant le jour du scrutin pour les élections des conseils municipaux.

Art. 35. Note - Les affiches, bulletins, circulaires et professions de foi, des listes de candidats doivent être de formats suivants :

    1. Le format 63 x 90 pour les affiches destinées à être apposées sur les emplacements déterminés par l'article 33;
    2. Le format 21 x 45 en vue d'annoncer la tenue des réunions électorales;
    3. Le format 40 x 27 pour les circulaires et professions de foi;
    4. Le format 30 x 12 pour les bulletins de vote.

Les affiches, bulletins, circulaires et programmes électoraux généraux, des listes de candidats doivent être de formats suivants:

  • 1) Le format 84,1 cm x 59,4 cm pour les affiches destinées à être apposées sur les emplacements déterminés par l'article 33.
  • 2) Le format 42 cm x 29,7 cm pour l'annonce de la tenue des réunions électorales.
  • 3) Le format 42 cm x 29,7 cm pour les circulaires et programmes.
  • 4) Le format 10,8 cm x 14,8 cm pour les bulletins de vote comprenant un ou deux candidats.
  • 5) Le format 14,8 cm x 21 cm pour les bulletins de vote comprenant 3 à 30 candidats.
  • 6) Le format 21 cm x 29,7 cm pour les bulletins de vote comprenant plus de 30 candidats.

Art. 36. - Les affiches électorales sont imprimées sur du papier de même couleur que les bulletins de vote.
Elles sont dispensées du droit de timbre.

Art. 37. Note - Les candidats pour les élections présidentielle ou législatives sont autorisés à utiliser la radiodiffusion télévision tunisienne pour leur campagne électorale.
Les demandes en vue de bénéficier des émissions radio-télévisées doivent être adressées au ministre de l'Information par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trente jours avant le scrutin pour l'élection du Président de la République et quinze jours avant le scrutin pour les autres élections.
Le nombre, la date et les heures d'émission qui leur sont réservés sont fixés par voie de tirage au sort par le ministre de l'Information sur la base d'émissions à durée égale pour les candidats à la Présidence de la République et à durée variable, selon le nombre des listes de candidats, pour les autres élections.
Le tirage au sort s'effectue en présence des candidats ou leurs représentants pour les élections présidentielles et en présence des candidats ou des représentants des listes électorales pour les autres élections.
Dans tous les cas, pour assister au tirage au sort, les candidats ou leurs représentants doivent être dûment convoqués.

Les candidats aux élections présidentielles ou à celles de la chambre des députés sont autorisés à utiliser la radiodiffusion télévision tunisienne pour leurs campagnes électorales.
Les demandes en vue de bénéficier des émissions radiotélévisées doivent être adressées à l'autorité de tutelle des établissements publics de la radiodiffusion télévision par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai mentionné au premier tiret de l'article 34 du présent code pour le premier tour des élections présidentielles et dans le délai mentionné au deuxième tiret de l'article 34 du présent code pour l'élection des membres de la chambre des députés.
En cas de second tour, pour les élections présidentielles, la demande n'est pas requise.
La date et les heures des émissions sont fixées par voie de tirage au sort par l'autorité de tutelle des établissements publics de la radiodiffusion télévision sur la base d'émission à durée égale pour les candidats à la présidence de la République et à durée variable, selon le nombre des listes de candidats, pour l'élection des membres de la chambre des députés.
Le tirage au sort s'effectue en présence des candidats ou leurs représentants pour les élections présidentielles et en présence des candidats ou des représentants des listes électorales pour l'élection des membres de la chambre des députés et ce dans un délai ne dépassant pas les quinze jours avant le jour du scrutin.
Dans tous les cas, les candidats ou leurs représentants doivent être dûment convoqués pour assister au déroulement de l'opération de tirage au sort.

Note Les émissions radiotélévisées sont enregistrées à l'heure fixée en présence du président du conseil supérieur de la communication, ou de membres, parmi les personnalités dont la compétence est reconnue dans le domaine de l'information et de la communication, qu'il délègue à cet effet. Il peut se faire assister par toute personne de son choix. Le président du conseil supérieur de la communication ou les membres qu'il délègue à cet effet, peut exiger du candidat de retrancher, sans délais, les expressions qu'il considère contraires à la loi.
En cas de refus du candidat de retrancher les expressions considérées contraires à la loi, le président du conseil supérieur de la communication, ou les membres qu'il délègue à cet effet, peut prendre sans délai une décision motivée quant à l'opposition à la diffusion de l'enregistrement, dont une copie est remise au candidat, sur sa demande et contre récépissé.
Le candidat peut présenter un recours contre la décision d'opposition auprès du président du tribunal de première instance de Tunis, conformément aux procédures de la justice en référé, et ce, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, à compter de la date de la réception de ladite décision. Le jugement est prononcé dans un délai ne dépassant pas quarante- huit heures. Il n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 37 bis Note - La campagne électorale pour l'élection du Président de la République ainsi que celle pour l'élection des membres de la Chambre des Députés sont ouvertes deux semaines avant le jour du scrutin.
La campagne électorale pour l'élection des membres des conseils municipaux est ouverte une semaine avant le jour du scrutin.
Toute campagne électorale prend fin dans tous les cas vingt-quatre heures avant le jour du scrutin.
La campagne électorale pour l'élection du Président de la République ou des membres de la chambre des députés est ouverte deux semaines avant le jour de scrutin.
La campagne électorale pour l'élection des membres de la chambre des conseillers ou des membres des conseils municipaux est ouverte une semaine avant le jour du scrutin.
En cas de second tour des élections présidentielles, la campagne électorale pour le deuxième tour est ouverte le dimanche suivant le jour du scrutin du premier tour.
La campagne électorale prend fin, dans tous les cas vingt quatre heures avant le jour du scrutin.

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