Loi Relative aux Echanges et au Commerce Electroniques
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Chapitre
IV : Des services de certification électronique |
Art. 11.
- Toute personne physique ou morale désirant exercer les activités
de fournisseur de services de certification électronique doit
obtenir l'autorisation préalable de l'agence tunisienne de certification
électronique.
Art. 12.
- Le fournisseur de services de certification électronique est
chargé de l'émission, de la délivrance et de la
conservation des certificats conformément à un cahier
des charges qui sera approuvé par décret, et le cas échéant
de sa suspension ou de son annulation conformément aux dispositions
de la présente loi.
Art. 13. - Le fournisseur de services de certification électronique est tenu d'utiliser des moyens fiables pour l'émission, la délivrance et la conservation des certificats ainsi que les moyens nécessaires pour les protéger de la contrefaçon et la falsification conformément au cahier des charges prévu par l'article 12 de la présente loi. Art. 14.
- Le fournisseur de services de certification électronique doit
tenir un registre électronique des certificats à la disposition
des utilisateurs, accessible en permanence pour consultation électronique
des informations y contenues. Art. 15. - Les fournisseurs de services de certification électronique ainsi que leurs agents doivent garder secrètes les informations confiées à eux dans le cadre de l'exercice de leurs activités à l'exception de celles dont la publication ou la communication ont été autorisées par écrit ou par voie électronique par le titulaire du certificat ou dans les cas prévus par la législation en vigueur. Art. 16. - En
cas de demande de certificat, le fournisseur de services de certification
électronique collecte les informations à caractère
personnel directement auprès de la personne concernée
ou, moyennant son accord écrit ou électronique, auprès
des tiers. Art. 17. - Le
fournisseur de services de certification électronique émet
des certificats conformes aux exigences de sécurité et
de fiabilité. Les données techniques relatives au certificat
et sa fiabilité seront fixées par arrêté
du Ministère chargé des télécommunications.
Art. 18. - Le fournisseur de services de certification électronique garantit :
Lorsque le certificat est délivré à une personne morale le fournisseur de services de certification électronique est tenu de vérifier préalablement l'identité et le pouvoir de représentation de la personne physique qui se présente. Art. 19. - Le fournisseur de services de certification électronique suspend le certificat immédiatement à la demande de son titulaire ou lorsqu'il apparaît que :
Le fournisseur de services de certification électronique informe
immédiatement le titulaire du certificat de la suspension et
son motif. Art. 20. - Le fournisseur de services de certification électronique annule immédiatement le certificat dans les cas ci après :
Suite à la suspension, si des examens approfondis démontrent
que les informations sont erronées ou falsifiées ou non
conformes à la réalité ou que le dispositif de
création de signature a été violé ou le
certificat a été utilisé frauduleusement. Art. 21. - Le
titulaire du certificat est seul responsable de la confidentialité
et de l'intégrité du dispositif de création de
signature qu'il utilise et toute utilisation de ce dispositif est réputée
être son fait. Art. 22. - Le
fournisseur de services de certification électronique est responsable
de tout préjudice subi par toute personne qui, de bonne foi,
se fie aux garanties prévues par l'article 18
de la présente loi. Art. 23. - Les certificats délivrés par un fournisseur de services de certification électronique établi dans un pays étranger ont la même valeur que ceux délivrés par un fournisseur de services de certification électronique établie en Tunisie, si cet organisme est reconnu dans le cadre d'un accord de reconnaissance mutuelle conclu par l'agence nationale de certification électronique. Art. 24. - Le
fournisseur de services de certification électronique désirant
mettre fin à son activité est tenu d'informer l'agence
nationale de certification électronique, au moins 3 mois avant
la date d'arrêt.
En cas de décès, faillite, dissolution ou liquidation
du fournisseur de services de certification électronique les
héritiers, tuteur ou liquidateur sont soumis aux dispositions
du deuxième paragraphe du présent article dans un délai
ne dépassant pas trois mois. |