Loi Relative aux Echanges et au Commerce Electroniques
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Chapitre V : Des transactions
commerciales électroniques |
Art. 25. - Avant la conclusion du contrat, le vendeur est tenu lors des transactions commerciales électroniques de fournir au consommateur de manière claire et compréhensible les informations suivantes:
Ces informations doivent être fournies par voie électronique et mises à la disposition du consommateur pour consultation à tous les stades de la transaction. Art. 26. - Il
est interdit au vendeur de délivrer un produit non commandé
par le consommateur lorsqu'il est assorti d'une demande de paiement. Art. 27. - Avant la conclusion du contrat, le vendeur doit permettre au consommateur de récapituler définitivement l'ensemble de ses choix, de confirmer la commande ou de la modifier selon sa volonté et de consulter le certificat électronique relatif à sa signature. Art. 28. - Sauf accord contraire entre les parties, le contrat est conclu à l'adresse du vendeur et à la date de l'acceptation de la commande par ce dernier par un document électronique signé et adressé au consommateur. Art. 29. - Le vendeur doit fournir au consommateur, à sa demande, et dans les 10 jours suivant la conclusion du contrat un document écrit ou électronique contenant l'ensemble des données relatives à l'opération de vente. Art. 30. - Sous réserve des dispositions de l'article 25 de la présente loi, le consommateur peut se rétracter dans un délai de 10 jours ouvrables, courants :
La notification de la rétractation se fait par tout moyen prévu
préalablement dans le contrat. Art. 31.
- Nonobstant la réparation du préjudice au profit du consommateur,
ce dernier peut restituer le produit en l'état s'il n'est pas
conforme à la commande ou si le vendeur n'a pas respecté
les délais de livraison et ce, dans un délai de 10 jours
ouvrables courant à compter de la date de livraison. Art. 32. - Sous réserve des dispositions de l'article 30 de la présente loi et à l'exception des vices apparents ou cachés, le consommateur ne peut pas se rétracter dans les cas suivants :
Art. 33. - Lorsque l'opération d'achat est entièrement ou partiellement couverte par un crédit accordé au consommateur par le vendeur ou par un tiers sur la base d'un contrat conclu entre le vendeur et le tiers, la rétractation du consommateur entraîne la résiliation, sans pénalité, du contrat de crédit. Art. 34. - A l'exception des cas de mauvaise utilisation, le vendeur supporte, dans les cas de vente avec essai, les risques auquel le produit est exposé et ce, jusqu'à l'accomplissement de la période d'essai du produit. Est considérée nulle et non avenue toute clause exonératoire de responsabilité contraire aux dispositions du présent article. Art. 35. - Dans le cas d'indisponibilité du produit ou du service commandé,
le vendeur doit en informer le consommateur dans un délai maximum
de 24 heures avant la date de livraison prévue au contrat et
rembourser l'intégralité de la somme payée à
son titulaire. Art. 36. - Le vendeur doit prouver l'existence de l'information préalable, la confirmation des informations, le respect des délais et le consentement du consommateur. Tout accord contraire est considéré nul et non avenu. Art. 37. - Les
opérations de paiement relatives aux échanges et au commerce
électronique sont soumises à la législation et
la réglementation en vigueur.
L'utilisation du moyen de paiement électronique, sans présentation du moyen et identification par voie électronique, n'engage pas son titulaire. |