Chapitre II
: Du document électronique et de la signature électronique
Art. 4. - La conservation
du document électronique fait foi au même titre que la
conservation du document écrit.
L'émetteur s'engage à conserver le document électronique
dans la forme de l'émission. Le destinataire s'engage à
conserver ce document dans la forme de la réception.
Le document électronique est conservé sur un support électronique
permettant:
La consultation de son contenu tout au long de la durée
de sa validité,
Sa conservation dans sa forme définitive de manière
à assurer l'intégrité de son contenu,
La conservation des informations relatives à son origine
et sa destination ainsi que la date et le lieu de son émission
ou de sa réception.
Art. 5.
- Chaque personne désirant apposer sa signature électronique
sur un document peut créer cette signature par un dispositif
fiable dont les caractéristiques techniques seront fixées
par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Art. 6. - Chaque
personne utilisant un dispositif de signature électronique doit
:
Prendre les précautions minimales qui seront fixées par
l'arrêté prévue à l'article 5 de la présente
loi, afin d'éviter toute utilisation illégitime des éléments
de cryptage ou des équipements personnels relatifs à sa
signature.
Informer le fournisseur des services de certification électronique
de toute utilisation illégitime de sa signature.
Veiller à la véracité de toutes les données
qu'elles a déclarées au fournisseur de services de certification
électronique et à toute personne à qui il a demandé
de se fier à sa signature.
Art. 7. - En cas
d'infraction aux engagements prévus à l'article 6 de la
présente loi, le titulaire de la signature est responsable du
préjudice causé à autrui.