Loi Relative aux Echanges et au Commerce Electroniques
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Chapitre
III : De l'agence nationale de certification électronique
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Art. 8. - Est créée une entreprise publique à caractère non administratif dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommée agence nationale de certification électronique et soumise dans ses relations avec les tiers à la législation commerciale. Son siège est fixé à Tunis. Art. 9. - Cette entreprise est chargée notamment des missions suivantes :
Et d'une manière générale, toute autre activité
qui lui a été confiée par l'autorité de
tutelle en rapport avec le domaine de son intervention. Art. 10. - Il peut être attribué à l'agence nationale de certification électronique, par voie d'affectation, des biens meubles ou immeubles de l'Etat nécessaires à son fonctionnement. En cas de dissolution de l'entreprise, ses biens font retour à l'Etat qui exécute les obligations et les engagements contractés, conformément à la législation en vigueur. |