Art. 402. Note - L'Etat est responsable du préjudice résultant :
- de l'omission, sur les registres de la conservation de la propriété
foncière, des inscriptions régulièrement requises;
- du défaut de mention, savoir : sur les titres de propriété
ou l'enzel et, dans les états ou certificats, d'une ou de
plusieurs des inscriptions existes, à moins que le conservateur
ne se soit conformé exactement aux réquisitions des
parties ou que le défaut de mention ne provienne de désignations
insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
L'Etat est responsable du préjudice résultant :
- Note
du défaut de transmission des documents par le receveur
de l’enregistrement, le retard ou le non-respect de l’ordre
chronologique dans leur transmission à la conservation de la
propriété foncière conformément aux dispositions de l’article
394 du présent code.
- de l’omission sur les registres de la conservation de la
propriété foncière des inscriptions régulièrement requises.
- de l’omission sur les titres de propriété des mentions
inscrites sur le titre foncier.
- du défaut de mention sur les titres fonciers des
inscriptions affectant directement la propriété ou l’enzel et, dans
les états ou certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions
existantes, à moins que la conservation de la propriété foncière
ne se soit conformée exactement aux réquisitions des parties ou
que le défaut de mention ne provienne de désignations
insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
Art. 403. _ Note L'immeuble, à l'égard duquel le conservateur aurait omis
dans les certificats un ou plusieurs des droits omis dans les certificats
un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement,
en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité de l'Etat, s'il y a lieu. L’immeuble, à l’égard duquel la conservation de la
propriété foncière aurait omis dans le titre foncier un ou
plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer
légalement, en demeure affranchi dans les mains du nouveau
possesseur, sauf la responsabilité de l’Etat s’il y a
lieu.
Néanmoins, les dispositions de l'alinéa précédent
ne préjudicient pas au droit des créanciers hypothécaires
de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que
le prix n'a pas été payé par l'acquéreur
ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est devenu
définitif.
Art. 404.
- Les mentions de dépôts sont faites sur les registres
de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le
conservateur; d'une amende de cent dinars.
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