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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation
Titre Quatre - De l'Inscription des Droits Réels Immobiliers
Chapitre III. - De la responsabilité de l'état

Art. 402. Note - L'Etat est responsable du préjudice résultant :

  1. de l'omission, sur les registres de la conservation de la propriété foncière, des inscriptions régulièrement requises;
  2. du défaut de mention, savoir : sur les titres de propriété ou l'enzel et, dans les états ou certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existes, à moins que le conservateur ne se soit conformé exactement aux réquisitions des parties ou que le défaut de mention ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

L'Etat est responsable du préjudice résultant :

  1. Note du défaut de transmission des documents par le receveur de l’enregistrement, le retard ou le non-respect de l’ordre chronologique dans leur transmission à la conservation de la propriété foncière conformément aux dispositions de l’article 394 du présent code.
  2. de l’omission sur les registres de la conservation de la propriété foncière des inscriptions régulièrement requises.
  3. de l’omission sur les titres de propriété des mentions inscrites sur le titre foncier.
  4. du défaut de mention sur les titres fonciers des inscriptions affectant directement la propriété ou l’enzel et, dans les états ou certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins que la conservation de la propriété foncière ne se soit conformée exactement aux réquisitions des parties ou que le défaut de mention ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

Art. 403. _ Note L'immeuble, à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans les certificats un ou plusieurs des droits omis dans les certificats un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité de l'Etat, s'il y a lieu. L’immeuble, à l’égard duquel la conservation de la propriété foncière aurait omis dans le titre foncier un ou plusieurs des droits inscrits qui devaient y figurer légalement, en demeure affranchi dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité de l’Etat s’il y a lieu.
Néanmoins, les dispositions de l'alinéa précédent ne préjudicient pas au droit des créanciers hypothécaires de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou tant que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est devenu définitif.

Art. 404. - Les mentions de dépôts sont faites sur les registres de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur; d'une amende de cent dinars.

 

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