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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation
Titre Quatre - De l'Inscription des Droits Réels Immobiliers
Chapitre II. - Du Mode d'opérer les inscriptions et les radiations ou réductions d'inscriptions
Section 3. - Des obligations de celui qui requiert une inscription

Art. 394 (nouveau)Note . - Toute personne qui demande une inscription, une radiation d'inscription, une réduction ou une rectification d'inscription doit dépose une copie originale du contrat ou de l'acte, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, après les avoir soumis aux formalités de l'enregistrement conformément aux dispositions du code de l'enregistrement et du timbre.
Les opérations visées à l'alinéa précédent font l'objet d'inscription à la date du dépôt du dossier à la conservation de la conservation foncière.
Sont dispensées du droit d'inscription toutes les opérations d'inscription, de radiation de rectification ou de réduction requises par l'Etat et pour son compte, portant sur les immeubles et droits réels immobiliers qui lui appartiennent.

Note Toute personne qui requiert une inscription, une radiation, réduction ou une rectification d’inscription présente au receveur de l’enregistrement, contre reçu, l’acte en autant d’exemplaires requis et les justificatifs nécessaires avec le titre de propriété s’il a été délivré. Toute personne qui requiert une inscription, une radiation, une rectification ou une réduction d’inscription, doit présenter à la conservation de la propriété foncière, contre reçu, l’acte et ses justificatifs après l'accomplissement des procédures d’enregistrement à la recette des finances et le payement des droits d’inscription.
Note Le receveur doit procéder à l’accomplissement des procédures d’enregistrement conformément aux dispositions du code des droits d’enregistrement et de timbre, à la perception des droits de la conservation de la propriété foncière et à la transmission des documents cités à la direction régionale de la propriété foncière compétente dans un délai maximum de sept jours à partir de leur réception.
Note Le receveur est tenu de transmettre les documents susvisés tout en respectant l’ordre de leur réception à la recette d’enregistrement.
En toute hypothèse, la formalité de l’inscription ne prend date qu’a la réception des documents par la conservation de la propriété foncière.
Sont exemptes des droits de la conservation de la propriété foncière, toutes les opérations d’inscription, radiation, rectification ou réduction requises par l’Etat pour son propre compte sur les immeubles et droits réels qui lui appartiennent.

Art. 395. - Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée peuvent être faites sous la simple désignation du défunt.

Art. 396. - En cas de décès d'un titulaire d'un droit réel non inscrit, l'inscription peut, avant liquidation ou partage, être prise au nom de la succession sur la seule production de l'acte de décès.

Art. 397. - L'inscription nominative de droits réels résultant de l'ouverture d'une succession est faite par le conservateur au vu de l'acte de notoriété de décès et d'un extrait de l'acte de décès qui lui sont adressés par le procureur de la république ou le juge cantonal conformément à la loi réglementant état civil.
Cette inscription est exemptée de tous droits et de tous frais.

 

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