Art. 394 (nouveau)Note
. - Toute personne qui demande une inscription,
une radiation d'inscription, une réduction ou une rectification
d'inscription doit dépose une copie originale du contrat ou de
l'acte, accompagnée des pièces justificatives nécessaires,
après les avoir soumis aux formalités de l'enregistrement
conformément aux dispositions du code de l'enregistrement et
du timbre.
Les opérations visées à l'alinéa précédent
font l'objet d'inscription à la date du dépôt du
dossier à la conservation de la conservation foncière.
Sont dispensées du droit d'inscription toutes les opérations
d'inscription, de radiation de rectification ou de réduction
requises par l'Etat et pour son compte, portant sur les immeubles et
droits réels immobiliers qui lui appartiennent.
Note Toute personne qui requiert une inscription, une radiation,
réduction ou une rectification d’inscription présente au receveur
de l’enregistrement, contre reçu, l’acte en autant d’exemplaires
requis et les justificatifs nécessaires avec le titre de propriété s’il
a été délivré. Toute personne qui requiert une inscription, une radiation, une
rectification ou une réduction d’inscription, doit présenter à la conservation de la propriété foncière, contre reçu, l’acte et ses justificatifs après l'accomplissement des procédures d’enregistrement à la recette des finances et le payement des droits d’inscription.
Note Le receveur doit procéder à l’accomplissement des
procédures d’enregistrement conformément aux dispositions du
code des droits d’enregistrement et de timbre, à la perception
des droits de la conservation de la propriété foncière et à la
transmission des documents cités à la direction régionale de la
propriété foncière compétente dans un délai maximum de sept
jours à partir de leur réception.
Note Le receveur est tenu de transmettre les documents susvisés
tout en respectant l’ordre de leur réception à la recette
d’enregistrement.
En toute hypothèse, la formalité de l’inscription ne prend
date qu’a la réception des documents par la conservation de la
propriété foncière.
Sont exemptes des droits de la conservation de la propriété foncière, toutes les opérations d’inscription, radiation,
rectification ou réduction requises par l’Etat pour son propre
compte sur les immeubles et droits réels qui lui appartiennent.
Art. 395.
- Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée
peuvent être faites sous la simple désignation du défunt.
Art. 396.
- En cas de décès d'un titulaire d'un droit réel
non inscrit, l'inscription peut, avant liquidation ou partage, être
prise au nom de la succession sur la seule production de l'acte de décès.
Art. 397.
- L'inscription nominative de droits réels résultant de
l'ouverture d'une succession est faite par le conservateur au vu de
l'acte de notoriété de décès et d'un extrait
de l'acte de décès qui lui sont adressés par le
procureur de la république ou le juge cantonal conformément
à la loi réglementant état civil.
Cette inscription est exemptée de tous droits et de tous frais.
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