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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation
Titre Quatre - De l'Inscription des Droits Réels Immobiliers
Chapitre II. - Du Mode d'opérer les inscriptions et les radiations ou réductions d'inscriptions
Section 2. - De la réquisition d'inscription

Art. 392. - Toute personne intéressée peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par le présent code, requérir du conservateur l'inscription, la radiation, la réduction ou la rectification d'un droit réel.
Toutefois, pour être inscrit ce droit être tenu directement du titulaire de l'inscription précédemment prise et dans le cas où un droit réel a fait l'objet de plusieurs mutation ou conventions successives, la dernière mutation ou convention ne peut pas être inscrite avant les précédentes.

Art. 393. - L'inscription des droits des interdits pour minorité ou pour toute autre cause est faite à la requête de leurs tuteurs et, à la requête du ministère public, du juge cantonal, des parents, des amis des interdits et des interdits eux-mêmes.

 

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