Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés
et de la Procédure d'Immatriculation Titre Quatre - De l'Inscription des Droits Réels
Immobiliers Chapitre II. - Du Mode d'opérer les inscriptions
et les radiations ou réductions d'inscriptions Section 2. - De la réquisition d'inscription
Art. 392. - Toute personne intéressée peut, en produisant les pièces
dont le dépôt est prescrit par le présent code,
requérir du conservateur l'inscription, la radiation, la réduction
ou la rectification d'un droit réel.
Toutefois, pour être inscrit ce droit être tenu directement
du titulaire de l'inscription précédemment prise et dans
le cas où un droit réel a fait l'objet de plusieurs mutation
ou conventions successives, la dernière mutation ou convention
ne peut pas être inscrite avant les précédentes.
Art. 393.
- L'inscription des droits des interdits pour minorité ou pour
toute autre cause est faite à la requête de leurs tuteurs
et, à la requête du ministère public, du juge cantonal,
des parents, des amis des interdits et des interdits eux-mêmes.