Art. 386.
- Les inscriptions et transcriptions de saisies sont portées,
rayées, réduites ou rectifiées par le conservateur
de la propriété foncière au moyen de mentions sommaires
sur le registre des titres de propriété.
Art. 387.
Modifié - Le conservateur est tenu de délivrer à tous ceux qui
le requièrent, soit copie littérale de toutes les mentions
concernant un droit réel ou de celles qui sont spécialement
désignées dans la réquisition des parties spécialement
désignées dans la réquisition des parties soit
certificat qu'il n'en existe aucune.
Il peut également délivrer, sur réquisition expresse,
le relevé sommaire des inscriptions concernant un droit réel.
Toute réquisition est inscrite, datée et signée.
Si le requérant qui se présente à la conservation
ne sait pas écrire, la réquisition est remplie par le
conservateur.
Dans tous les cas, elle doit être reproduite en tête des
états ou des certificats.
La conservation de la propriété foncière est tenue de
délivrer, à celui qui le requiert, une copie du titre foncier ou un
certificat de propriété prouvant la situation juridique du titre à la
date de réception de la demande, ou un certificat de nonpropriété
et de lui permettre de consulter le titre foncier.
Toute demande doit être datée et signée par le requérant.
Si le requérant ne sait pas écrire, la réquisition est remplie
gratuitement par la conservation de la propriété foncière.
Art. 388 (nouveau)Note
. - La conservation de la propriété
foncière ne peut tant qu'il n'y a pas empêchement légal
refuser définitivement ni retarder une inscription, une radiation
d'inscription, une réduction ou une rectification d'inscription
régulièrement requises, ni refuser ou retarder la délivrance
d'un certificat de propriété à celui qui y a droit
ni un certificat d'inscription à toute personne qui les demande. La conservation de la propriété foncière ne peut, sauf
empêchement légal, ni refuser, ni retarder une inscription,
radiation, réduction ou rectification d’inscription dûment
demandée et ne peut ni refuser, ni retarder la délivrance de titre
de propriété ou documents qu’elle conserve aux personnes qui y
ont droit ou des certificats ou des copies des titres à toute
personne qui les requiert.
La décision de la conservation de la propriété
foncière de refuser ou de différer peut faire l'objet
d'un recours devant le tribunal immobilier dans un délai d'un
mois à compter de sa notification, et le silence gardé
par la conservation de la propriété foncière à
l'expiration d'un délai de quatre mois est considéré
comme décision implicite de refus. Le tribunal immobilier statue
sur le recours après avoir pris l'avis de la conservation de
la propriété foncière, et ordonne s'il y a lieu
l'accomplissement de la formalité demandée, et ses décisions,
dispensées de toute notification est immédiatement exécutoire,
les droits des intéressés étant préservés
quant au fond.
Le requérant peut demander au président du tribunal immobilier
ou à son remplaçant d'ordonner la pré notation
de son recours qui est communiqué pour avis à la conservation
de la propriété foncière. Le tribunal immobilier
ordonne s'il y a lieu la radiation de la pré notation du recours.
Art. 389.
- Le conservateur vérifie l'identité et la capacité
des parties et la régularité des pièces produites
à l'appui de la réquisition d'inscrire.
Art. 390.
- Il n'est procédé à la formalité que si
le droit à inscrire ou à pré noter est un de ceux
qui sont consacrés par le présent code et si ce droit
est soumis à publicité.
Le conservateur doit, en outre, s'assurer que l'inscription, pré
notation ou radiation requise ne sont point en opposition avec les énonciations
du titre de propriété, que le droit transmis ou constitué
est disponible entre les mains du disposant et que les pièces
produites autorisent la formalité.
Art. 391
(nouveau)Note2
.
- Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises
dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les
parties intéressées peuvent en demander la rectification.
Le conservateur peut, en outre, rectifier d'office les irrégularités
provenant de son chef, et rectifier les erreurs matérielles affectant
les actes rédigés par lui-même ou par les agents
de la conservation de la propriété foncière affectés
à cet effet.
Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être
laissées intactes et les rectifications sont inscrites à
la date courante.
(dernier alinéa nouveau)Note3
:
En cas de refus de la part du conservateur de la propriété
foncière, le président du tribunal immobilier, en cas
de demande, peut prescrire des corrections qui sont faites dans les
mêmes conditions. Il peut également ordonner s'il y a lieu
la délivrance du titre de propriété ou d'un extrait
de son contenu.
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