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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation
Titre Quatre - De l'Inscription des Droits Réels Immobiliers
Chapitre II. - Du Mode d'opérer les inscriptions et les radiations ou réductions d'inscriptions
Section Première. - Des obligations du conservateur

Art. 386. - Les inscriptions et transcriptions de saisies sont portées, rayées, réduites ou rectifiées par le conservateur de la propriété foncière au moyen de mentions sommaires sur le registre des titres de propriété.

Art. 387. Modifié - Le conservateur est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit copie littérale de toutes les mentions concernant un droit réel ou de celles qui sont spécialement désignées dans la réquisition des parties spécialement désignées dans la réquisition des parties soit certificat qu'il n'en existe aucune.
Il peut également délivrer, sur réquisition expresse, le relevé sommaire des inscriptions concernant un droit réel.
Toute réquisition est inscrite, datée et signée.
Si le requérant qui se présente à la conservation ne sait pas écrire, la réquisition est remplie par le conservateur.
Dans tous les cas, elle doit être reproduite en tête des états ou des certificats.

La conservation de la propriété foncière est tenue de délivrer, à celui qui le requiert, une copie du titre foncier ou un certificat de propriété prouvant la situation juridique du titre à la date de réception de la demande, ou un certificat de nonpropriété
et de lui permettre de consulter le titre foncier.
Toute demande doit être datée et signée par le requérant.
Si le requérant ne sait pas écrire, la réquisition est remplie gratuitement par la conservation de la propriété foncière.

Art. 388 (nouveau)Note . - La conservation de la propriété foncière ne peut tant qu'il n'y a pas empêchement légal refuser définitivement ni retarder une inscription, une radiation d'inscription, une réduction ou une rectification d'inscription régulièrement requises, ni refuser ou retarder la délivrance d'un certificat de propriété à celui qui y a droit ni un certificat d'inscription à toute personne qui les demande. La conservation de la propriété foncière ne peut, sauf empêchement légal, ni refuser, ni retarder une inscription, radiation, réduction ou rectification d’inscription dûment demandée et ne peut ni refuser, ni retarder la délivrance de titre de propriété ou documents qu’elle conserve aux personnes qui y ont droit ou des certificats ou des copies des titres à toute personne qui les requiert.

La décision de la conservation de la propriété foncière de refuser ou de différer peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal immobilier dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et le silence gardé par la conservation de la propriété foncière à l'expiration d'un délai de quatre mois est considéré comme décision implicite de refus. Le tribunal immobilier statue sur le recours après avoir pris l'avis de la conservation de la propriété foncière, et ordonne s'il y a lieu l'accomplissement de la formalité demandée, et ses décisions, dispensées de toute notification est immédiatement exécutoire, les droits des intéressés étant préservés quant au fond.
Le requérant peut demander au président du tribunal immobilier ou à son remplaçant d'ordonner la pré notation de son recours qui est communiqué pour avis à la conservation de la propriété foncière. Le tribunal immobilier ordonne s'il y a lieu la radiation de la pré notation du recours.

Art. 389. - Le conservateur vérifie l'identité et la capacité des parties et la régularité des pièces produites à l'appui de la réquisition d'inscrire.

Art. 390. - Il n'est procédé à la formalité que si le droit à inscrire ou à pré noter est un de ceux qui sont consacrés par le présent code et si ce droit est soumis à publicité.
Le conservateur doit, en outre, s'assurer que l'inscription, pré notation ou radiation requise ne sont point en opposition avec les énonciations du titre de propriété, que le droit transmis ou constitué est disponible entre les mains du disposant et que les pièces produites autorisent la formalité.

Art. 391 (nouveau)Note2 . - Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans le titre de propriété ou dans les inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.
Le conservateur peut, en outre, rectifier d'office les irrégularités provenant de son chef, et rectifier les erreurs matérielles affectant les actes rédigés par lui-même ou par les agents de la conservation de la propriété foncière affectés à cet effet.
Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les rectifications sont inscrites à la date courante.
(dernier alinéa nouveau)Note3 :
En cas de refus de la part du conservateur de la propriété foncière, le président du tribunal immobilier, en cas de demande, peut prescrire des corrections qui sont faites dans les mêmes conditions. Il peut également ordonner s'il y a lieu la délivrance du titre de propriété ou d'un extrait de son contenu.

 

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