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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation
Titre Troisième - Du Titre de Propriété
Chapitre II. - Des Oppositions Conservatoires

Art. 365. - Peuvent être prénotés sur le titre de propriété :
  1. les demandes en justice tendant à faire prononcer la nullité, l'annulation, la résolution ou la révocation des droits réels inscrits ou à modifier les inscriptions des mutations par décès, annuler les radiations, exercer le droit de retrait, rectifier les inscriptions ou radiations ;
  2. les demandes en justice tendant à faire inscrire tous actes portant aliénation ou attribution d'immeubles ;
  3. les recours extraordinaires formés contre les décisions judiciaires inscrites.

Art. 366. - Peuvent également être pré notés :

  1. les constitutions et cessions de droits réels consenties sous condition suspensive, ainsi que les promesses de vente autres que le droit consenti au locataire ou à l'emphytéote d'acheter l'immeuble ;
  2. les aliénations et attributions de parcelles à distraire d'un titre de propriété, ainsi que les servitudes constituées sur les parcelles non bornées à la condition qu'il soit justifié d'une demande de lotissement ;
  3. les contrats de mogharsa et les demandes en justice tendant à la reconnaissance du droit du droit du mogharsi ou au partage de la plantation.

Art. 367. - Les pré notations de demandes en justice doivent être autorisées par ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, rendue sur requête communiquée pour avis au conservateur de la propriété foncière.

Art. 368. - Si la demande en justice n'est pas pré notée, le jugement n'a effet à l'égard des tiers qu'à dater du jour de son inscription.

Art. 369. - Les pré notations de demandes en justice et de contrats de mogharsa peuvent être faites sur le registre foncier nonobstant l'existence d'une opposition ou d'une saisie.
Les autres pré notations ne peuvent être faites que si le titre n'est pas grevé d'une opposition ou d'une saisie.

Art. 370. - Les inscriptions ultérieures ne peuvent être opposées aux bénéficiaires des pré notations qui prennent rang à leur date.
Toutefois, celles-ci sont périmées et cessent de produire effet, sauf le cas de renouvellement autorisé par ordonnance sur requête, rendue par le président du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, à l'expiration d'un délai de dix-huit ans pour les contrats de mogharsa et de trois ans dans tous les autres cas.

Art. 371. - La radiation des pré notations de demandes en justice et de contrats de mogharsa peut être autorisée par ordonnance sur requête, rendue par le président du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble.

Art. 372. - La publication au livre foncier du jugement, ordonnant la convocation des créanciers pour délibérer sur la proposition de concordat préventif ou homologuant le concordat préventif ou du jugement déclaratif de faillite, met obstacle à l'inscription de tous actes passés avant ou après la cessation des paiements par le débiteur failli ou admis au bénéfice du concordat préventif. Toutes inscriptions peuvent être prises jusqu'à cette publication, nonobstant toutes dispositions contraires.

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