Art. 365. - Peuvent être prénotés sur le titre
de propriété :
- les demandes en justice tendant à faire prononcer la nullité,
l'annulation, la résolution ou la révocation des droits
réels inscrits ou à modifier les inscriptions des mutations
par décès, annuler les radiations, exercer le droit
de retrait, rectifier les inscriptions ou radiations ;
- les demandes en justice tendant à faire inscrire tous actes
portant aliénation ou attribution d'immeubles ;
- les recours extraordinaires formés contre les décisions
judiciaires inscrites.
Art. 366.
- Peuvent également être pré notés :
- les constitutions et cessions de droits réels consenties
sous condition suspensive, ainsi que les promesses de vente autres
que le droit consenti au locataire ou à l'emphytéote
d'acheter l'immeuble ;
- les aliénations et attributions de parcelles à
distraire d'un titre de propriété, ainsi que les servitudes
constituées sur les parcelles non bornées à
la condition qu'il soit justifié d'une demande de lotissement
;
- les contrats de mogharsa et les demandes en justice tendant à
la reconnaissance du droit du droit du mogharsi ou au partage de
la plantation.
Art. 367.
- Les pré notations de demandes en justice doivent être
autorisées par ordonnance du président du tribunal de
première instance du lieu de la situation de l'immeuble, rendue
sur requête communiquée pour avis au conservateur de la
propriété foncière.
Art. 368.
- Si la demande en justice n'est pas pré notée, le jugement
n'a effet à l'égard des tiers qu'à dater du jour
de son inscription.
Art. 369.
- Les pré notations de demandes en justice et de contrats de
mogharsa peuvent être faites sur le registre foncier nonobstant
l'existence d'une opposition ou d'une saisie.
Les autres pré notations ne peuvent être faites que si
le titre n'est pas grevé d'une opposition ou d'une saisie.
Art. 370.
- Les inscriptions ultérieures ne peuvent être opposées
aux bénéficiaires des pré notations qui prennent
rang à leur date.
Toutefois, celles-ci sont périmées et cessent de produire
effet, sauf le cas de renouvellement autorisé par ordonnance
sur requête, rendue par le président du tribunal de première
instance du lieu de la situation de l'immeuble, à l'expiration
d'un délai de dix-huit ans pour les contrats de mogharsa et de
trois ans dans tous les autres cas.
Art. 371.
- La radiation des pré notations de demandes en justice et de
contrats de mogharsa peut être autorisée par ordonnance
sur requête, rendue par le président du tribunal de première
instance du lieu de la situation de l'immeuble.
Art. 372.
- La publication au livre foncier du jugement, ordonnant la convocation
des créanciers pour délibérer sur la proposition
de concordat préventif ou homologuant le concordat préventif
ou du jugement déclaratif de faillite, met obstacle à
l'inscription de tous actes passés avant ou après la cessation
des paiements par le débiteur failli ou admis au bénéfice
du concordat préventif. Toutes inscriptions peuvent être
prises jusqu'à cette publication, nonobstant toutes dispositions
contraires.
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