Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés
et de la Procédure d'Immatriculation |
Art. 365. - Peuvent être prénotés sur le titre
de propriété :
Art. 366.
- Peuvent également être pré notés :
Art. 367. - Les pré notations de demandes en justice doivent être autorisées par ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, rendue sur requête communiquée pour avis au conservateur de la propriété foncière. Art. 368. - Si la demande en justice n'est pas pré notée, le jugement n'a effet à l'égard des tiers qu'à dater du jour de son inscription. Art. 369.
- Les pré notations de demandes en justice et de contrats de
mogharsa peuvent être faites sur le registre foncier nonobstant
l'existence d'une opposition ou d'une saisie. Art. 370.
- Les inscriptions ultérieures ne peuvent être opposées
aux bénéficiaires des pré notations qui prennent
rang à leur date. Art. 371. - La radiation des pré notations de demandes en justice et de contrats de mogharsa peut être autorisée par ordonnance sur requête, rendue par le président du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble. Art. 372. - La publication au livre foncier du jugement, ordonnant la convocation des créanciers pour délibérer sur la proposition de concordat préventif ou homologuant le concordat préventif ou du jugement déclaratif de faillite, met obstacle à l'inscription de tous actes passés avant ou après la cessation des paiements par le débiteur failli ou admis au bénéfice du concordat préventif. Toutes inscriptions peuvent être prises jusqu'à cette publication, nonobstant toutes dispositions contraires. |