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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation
Titre Troisième - Du Titre de Propriété
Chapitre Premier. - De l'établissement du titre de propriété

Art. 358. Note - Chaque immeuble immatriculé donne lieu à l'établissement par le conservateur de la propriété foncière d'un titre de propriété qui fait connaître la situation de l'immeuble, sa contenance et sa consistances et sur lequel sont consignés tous les droits qui y sont afférents et qui sont soumis à publicité par le présent code.
Le plan reste annexé au titre de propriété.
Chaque titre porte un nom et un numéro d'ordre.
La conservation de la propriété foncière procède à l’établissement d’un titre foncier pour tout immeuble immatriculé.
Ce titre doit comprendre le nom de l’immeuble, sa situation, sa contenance et sa consistance et sur lequel sont consignés tous les droits qui y sont afférents et soumis à publicité par le présent code.
Le plan reste annexé au titre foncier.
Chaque titre foncier porte un identifiant composé d’un numéro d’ordre et du nom du gouvernorat où est situé l’immeuble.

Art. 359. - Les titres de propriété sont établis sur des registres dont la forme est réglée par l'administration.

Art. 360. - Lorsqu'un immeuble est divisé, soit par suite d'un démembrement, soit par suite de partage, il est procédé au bornage de chaque lot par un géomètre assermenté qui rapporte cette opération sur une expédition du plan.
Il est établi un titre et un plan distincts pour chaque portion divise de l'immeuble.
Toutefois, en cas de mutations partielles, il n'est pas nécessaire d'établir un nouveau titre pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant pas l'objet d'une transmission, est conservée par le propriétaire. Le titre déjà délivré et le plan qui y est joint peuvent être gardés après avoir été revêtus des mentions utiles.

Art. 361. - Le titre de propriété et les inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés, rayés ou modifiés.

Art. 362. - Lorsque le titre de propriété est établi au nom d'un interdit pour minorité ou pour toute autre cause, l'âge du mineur et la cause de l'interdiction sont indiqués sur le titre.
L'interdit pour minorité ou pour toute autre cause peut obtenir, après la disparition de la cause d'interdiction, la rectification de son titre.

Art. 363. - Lorsque le conservateur établit un nouveau titre de propriété, il annule le précédent en y apposant une mention spéciale d'annulation signée de lui avec le timbre de la conservation et une griffe d'annulation apposée sur toutes les pages.

Art. 364 (nouveau)Note : Abrogé
Il est remis à tout propriétaire un titre signé et certifié conforme par le conservateur de la propriété foncière, comportant les mentions inscrites au titre foncier.
Si la perte ou la détérioration du titre est établie, le propriétaire publié au journal officiel de la République Tunisienne et dans un journal quotidien un extrait du titre de propriété. Passé le délai d'un mois à partir de la publication, une copie du titre qui en tient lieu est remise au propriétaire, et mention doit en être faite sur le titre.
La forme, le contenu l'extrait et la copie du titre, seront fixés par décret.

Art. 364 bisNote2 :
Ne peut être délivré aux personnes autres que les propriétaires qu'un certificat d'inscription.

 

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