Art. 358.
Note - Chaque immeuble immatriculé donne lieu à l'établissement
par le conservateur de la propriété foncière d'un
titre de propriété qui fait connaître la situation
de l'immeuble, sa contenance et sa consistances et sur lequel sont consignés
tous les droits qui y sont afférents et qui sont soumis à
publicité par le présent code.
Le plan reste annexé au titre de propriété.
Chaque titre porte un nom et un numéro d'ordre.
La conservation de la propriété foncière procède à
l’établissement d’un titre foncier pour tout immeuble
immatriculé.
Ce titre doit comprendre le nom de l’immeuble, sa situation,
sa contenance et sa consistance et sur lequel sont consignés tous
les droits qui y sont afférents et soumis à publicité par le présent
code.
Le plan reste annexé au titre foncier.
Chaque titre foncier porte un identifiant composé d’un
numéro d’ordre et du nom du gouvernorat où est situé
l’immeuble.
Art. 359.
- Les titres de propriété sont établis sur des
registres dont la forme est réglée par l'administration.
Art. 360.
- Lorsqu'un immeuble est divisé, soit par suite d'un démembrement,
soit par suite de partage, il est procédé au bornage de
chaque lot par un géomètre assermenté qui rapporte
cette opération sur une expédition du plan.
Il est établi un titre et un plan distincts pour chaque portion
divise de l'immeuble.
Toutefois, en cas de mutations partielles, il n'est pas nécessaire
d'établir un nouveau titre pour la partie de l'immeuble qui,
ne faisant pas l'objet d'une transmission, est conservée par
le propriétaire. Le titre déjà délivré
et le plan qui y est joint peuvent être gardés après
avoir été revêtus des mentions utiles.
Art. 361.
- Le titre de propriété et les inscriptions conservent
le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés,
rayés ou modifiés.
Art. 362.
- Lorsque le titre de propriété est établi au nom
d'un interdit pour minorité ou pour toute autre cause, l'âge
du mineur et la cause de l'interdiction sont indiqués sur le
titre.
L'interdit pour minorité ou pour toute autre cause peut obtenir,
après la disparition de la cause d'interdiction, la rectification
de son titre.
Art.
363. - Lorsque le conservateur établit un nouveau titre de
propriété, il annule le précédent en y apposant
une mention spéciale d'annulation signée de lui avec le
timbre de la conservation et une griffe d'annulation apposée
sur toutes les pages.
Art.
364 (nouveau)Note
:
Abrogé
Il est remis à tout propriétaire un titre signé
et certifié conforme par le conservateur de la propriété
foncière, comportant les mentions inscrites au titre foncier.
Si la perte ou la détérioration du titre est établie,
le propriétaire publié au journal officiel de la République
Tunisienne et dans un journal quotidien un extrait du titre de propriété.
Passé le délai d'un mois à partir de la publication,
une copie du titre qui en tient lieu est remise au propriétaire,
et mention doit en être faite sur le titre.
La forme, le contenu l'extrait et la copie du titre, seront fixés
par décret.
Art.
364 bisNote2
:
Ne peut être délivré aux personnes autres que les
propriétaires qu'un certificat d'inscription.
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