Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés
et de la Procédure d'Immatriculation |
Art. 358.
Note Modifié par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001- Art. 359. - Les titres de propriété sont établis sur des registres dont la forme est réglée par l'administration. Art. 360.
- Lorsqu'un immeuble est divisé, soit par suite d'un démembrement,
soit par suite de partage, il est procédé au bornage de
chaque lot par un géomètre assermenté qui rapporte
cette opération sur une expédition du plan. Art. 361. - Le titre de propriété et les inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés, rayés ou modifiés. Art. 362.
- Lorsque le titre de propriété est établi au nom
d'un interdit pour minorité ou pour toute autre cause, l'âge
du mineur et la cause de l'interdiction sont indiqués sur le
titre. Art. 363. - Lorsque le conservateur établit un nouveau titre de propriété, il annule le précédent en y apposant une mention spéciale d'annulation signée de lui avec le timbre de la conservation et une griffe d'annulation apposée sur toutes les pages. Art.
364 (nouveau)Note
Modifié par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995, page 271 puis abroogé par la loi n° 2001-35 du 17 avril 2001 :
Abrogé Art.
364 bisNote2
Ajouté
par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995,
page 271 :
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