Art. 338.
- Le juge rapporteur fournit au service topographique tous les renseignements
nécessaires pour le mettre à même de procéder
au bornage et lui communique au besoin les titres de propriété
qu'il serait utile de consulter.
Art. 339.
- Le juge rapporteur invite la personne qui requiert l'immatriculation
à prendre connaissance de l'opposition sans déplacement
au greffe du tribunal et à répondre par écrit dans
un délai déterminé.
Art. 340.
- Si le juge rapporteur estime qu'une enquête sur les lieux est
indispensable, il en informe par un rapport spécial le président
du tribunal immobilier qui rend, s'il y a lieu, une ordonnance désignant
le magistrat enquêteur et fixant le montant approximatif des frais
à verser par le requérant.
Art. 341.
- Une fois l'instruction de l'affaire terminée, le juge rapporteur
remet le dossier au greffe en vue de son renvoi à l'audience.
Art. 342.
- Les notifications aux parties intéressées sont faites
par l'intermédiaire des agents de l'autorité administrative
qui retirent un récépissé de la notification et
l'adressent à son auteur. Une minute de cette notification et
l'accusé de réception sont joints au dossier de chaque
immeuble.
Art. 343.
- Les parties sont averties, dans les formes prévues à
l'article précédent et au moins huit jours à l'avance,
du jour où l'affaire sera appelée en audience publique.
Après rapport qui est fait sur l'affaire par un membre du tribunal,
les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par ministère
d'avocat, leurs observations écrites ou verbales.
Art. 344.Note
- Lorsque le tribunal immobilier ordonne une mesure avant dire droit,
telle qu'expertise, enquête, transport sur les lieux, de nature
à occasionner des frais, le président en fait une évaluation
approximative. Le montant des frais doit être déposé,
préalablement à l'accomplissement de la mesure ordonnée,
entre les mains du greffier par la personne qui requiert l'immatriculation. Lorsque le tribunal immobilier ordonne une mesure avant dire droit, telle qu'expertise. enquête, transport sur les lieux, de nature à occasionner des frais, le Président du tribunal en fait une évaluation approximative. Le montant des frais doit être déposé, préalablement à l'accomplissement de la mesure ordonnée, auprès de la recette des finances compétente par la personne qui requiert l'immatriculation.
Art. 345.
- Si la demande d'immatriculation ne peut être admise pour la
totalité de l'immeuble ou si la réquisition ne mentionne
pas exactement la situation juridique, le tribunal immobilier ordonne
la rectification du bornage et du plan ou l'exécution d'une nouvelle
mesure de publicité avec ou sans récolement de bornage.
Cette publicité donne ouverture, du jour de son insertion au
journal officiel de la république tunisienne ou de celui de la
clôture du récolement de bornage s'il a été
ordonné, aux délais d'opposition.
Art. 346.
- Le jugement ordonnant l'immatriculation relate toutes les inscriptions
à porter sur le titre de propriété.
Art. 347.
- Tout jugement est signé par tous les membres du tribunal qui
y ont participé et classé aux minutes du greffe.
Art. 348.
- Tout jugement du tribunal immobilier est rendu en audience publique.
Art. 349.
- Les parties reçoivent du greffe avis de la décision
du tribunal immobilier.
Art. 350
(nouveau)Note
.
- Sont déposés au greffe du tribunal immobilier les actes
et conventions produits dans l'intervalle qui s'écoulé
depuis le dépôt de la réquisition jusqu'au jugement
sur le fond, si le droit réel visé par ces actes et conventions
ne se constitue que par son inscription sur le Livre Foncier.
Ce jugement ordonne l'inscription des droits postérieurs.
Les droits postérieurs qui n'ont pas fait l'objet d'un dépôt
conformément aux dispositions de l'alinéa premier ne se
constituent que par le fait et du jour de leur inscription sur le Livre
Foncier.
Art. 351.
- Après le prononcé du jugement sur le fond, le dossier
est envoyé au conservateur de la propriété foncière
qui procède à l'immatriculation sur le vu de l'expédition
qui lui est délivrée par le greffier après avoir
été contresignée par le président du tribunal
immobilier.
Art.
352 (nouveau)Note2
.:
L'immatriculation n'est ordonnée qu'après rectification
du bornage et du plan s'il y a lieu.
Art.
353 (nouveau)Note3
.:
Durant la période qui s'écoulera entre le prononcé
du jugement d'immatriculation et l'établissement du titre foncier,
le jugement prévaut devant les juridictions.
Et jusqu'à l'établissement du titre foncier, le greffier
du tribunal reçoit tous les actes et conventions que les parties
jugent nécessaire de déposer pour la sauvegarde de leurs
droits et les transmet avec le dossier au conservateur de la propriété
foncière qui procède à leur examen et leur inscription
s'ils remplissent les conditions légales, suivant l'ordre de
leur dépôt près du greffe du tribunal.
Art. 354.
Note - Le conservateur annule et annexe à ses archives les anciens
titres de propriété produits à l'appui de la réquisition
d'immatriculation.
Toutefois, si ces titres concernent, outre l'immeuble immatriculé,
un immeuble qui en est distinct, le conservateur renvoie le titre commun,
après avoir apposé une mention d'annulation signée
de lui et relative à l'immeuble immatriculé, au greffier
du tribunal immobilier qui le remet aux intéressés.
La conservation de la propriété foncière procède à
l’apposition de l’expression « annulation » sur les actes produits
à l’appui de la réquisition d’immatriculation et les conserve à
ses archives.
Toutefois, si ces actes concernent, outre l'immeuble
immatriculé, un autre immeuble qui en est distinct, la
conservation de la propriété foncière appose sur l’acte commun
une mention d’annulation relative à l’immeuble immatriculé en
se référant au jugement d’immatriculation et le délivre aux
intéressés.
Art. 355.
- En même temps qu'il procède à l'immatriculation
d'un immeuble, le conservateur inscrit les droits réels existants
sur cet immeuble, tels qu'ils résultent de la décision
du tribunal immobilier.
Art. 356.
- Les parties du domaine public, comprises dans un immeuble immatriculé,
ne sont pas assujetties à l'immatriculation et les droits qui
s'y appliquent subsistent, indépendamment de toute inscription.
Art. 357.
- L'opposant, qui succombe, supporte les frais causés par son
opposition. Le greffier délivre un exécutoire des frais
sur le vu de la taxe du président du tribunal.
Les frais d'immatriculation sont répartis, dans les mêmes
conditions, entre les différents bénéficiaires.
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