Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés
et de la Procédure d'Immatriculation |
Art. 338. - Le juge rapporteur fournit au service topographique tous les renseignements nécessaires pour le mettre à même de procéder au bornage et lui communique au besoin les titres de propriété qu'il serait utile de consulter. Art. 339. - Le juge rapporteur invite la personne qui requiert l'immatriculation à prendre connaissance de l'opposition sans déplacement au greffe du tribunal et à répondre par écrit dans un délai déterminé. Art. 340. - Si le juge rapporteur estime qu'une enquête sur les lieux est indispensable, il en informe par un rapport spécial le président du tribunal immobilier qui rend, s'il y a lieu, une ordonnance désignant le magistrat enquêteur et fixant le montant approximatif des frais à verser par le requérant. Art. 341. - Une fois l'instruction de l'affaire terminée, le juge rapporteur remet le dossier au greffe en vue de son renvoi à l'audience. Art. 342. - Les notifications aux parties intéressées sont faites par l'intermédiaire des agents de l'autorité administrative qui retirent un récépissé de la notification et l'adressent à son auteur. Une minute de cette notification et l'accusé de réception sont joints au dossier de chaque immeuble. Art. 343.
- Les parties sont averties, dans les formes prévues à
l'article précédent et au moins huit jours à l'avance,
du jour où l'affaire sera appelée en audience publique. Art. 344.Note Ainsi modifié par l'article 85 de la loi n° 200'-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005
- Art. 345.
- Si la demande d'immatriculation ne peut être admise pour la
totalité de l'immeuble ou si la réquisition ne mentionne
pas exactement la situation juridique, le tribunal immobilier ordonne
la rectification du bornage et du plan ou l'exécution d'une nouvelle
mesure de publicité avec ou sans récolement de bornage. Art. 346. - Le jugement ordonnant l'immatriculation relate toutes les inscriptions à porter sur le titre de propriété. Art. 347. - Tout jugement est signé par tous les membres du tribunal qui y ont participé et classé aux minutes du greffe. Art. 348. - Tout jugement du tribunal immobilier est rendu en audience publique. Art. 349. - Les parties reçoivent du greffe avis de la décision du tribunal immobilier. Art. 350
(nouveau)Note
Modifié
par la loi n°92-46 du 4 mai 1992 - JORT n°29 du 12 mai 1992, page 556.
- Sont déposés au greffe du tribunal immobilier les actes
et conventions produits dans l'intervalle qui s'écoulé
depuis le dépôt de la réquisition jusqu'au jugement
sur le fond, si le droit réel visé par ces actes et conventions
ne se constitue que par son inscription sur le Livre Foncier. Art. 351. - Après le prononcé du jugement sur le fond, le dossier est envoyé au conservateur de la propriété foncière qui procède à l'immatriculation sur le vu de l'expédition qui lui est délivrée par le greffier après avoir été contresignée par le président du tribunal immobilier. Art.
352 (nouveau)Note2
Modifié
par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995,
page 271.: Art.
353 (nouveau)Note3
Modifié
par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995,
page 271.: Art. 354.
Note Modifié par la loi n°2001-35 du 17 avril 2001- Art. 355. - En même temps qu'il procède à l'immatriculation d'un immeuble, le conservateur inscrit les droits réels existants sur cet immeuble, tels qu'ils résultent de la décision du tribunal immobilier. Art. 356. - Les parties du domaine public, comprises dans un immeuble immatriculé, ne sont pas assujetties à l'immatriculation et les droits qui s'y appliquent subsistent, indépendamment de toute inscription. Art. 357.
- L'opposant, qui succombe, supporte les frais causés par son
opposition. Le greffier délivre un exécutoire des frais
sur le vu de la taxe du président du tribunal.
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