Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés
et de la Procédure d'Immatriculation |
Art. 331. - Toute personne citée devant une juridiction de droit commun peut, avant toute défense au fond, lui demander de se dessaisir à condition d'avoir déposé régulièrement une demande en immatriculation et de la diligenter. Art. 332 (nouveau).Note1
Note1bis
Les
dispostions de cet article s'appliquent aux jugements du tribunal immobilier
prononcés avant l'entrée en vigueur de la loi n°95-10 du 23 janvier
1995 dans le cas où un jugement pénal est rendu après cette date établissant
le faux ou la falsification - Article 4 de la loi n°95-10 du 23 janvier
1995Modifié
par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995:
Quiconque ayant un intérêt pourrait demander la révision
des jugements fondés sur des preuves dont leur faux ou leur falsification
ayant été pénalement établi par un jugement
définitif. La demande de révision ne peut être acceptée
deux mois après la date du prononcé du jugement définitif
ou s'il est prouvé que l'immeuble a été acquis
par un tiers de bonne foi Art. 332 bisNote3
Ajouté
par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995,
page 271: Art. 333. - Le tribunal prononce l'admission ou le rejet en tout ou partie de la demande d'immatriculation. Toutefois, il peut ordonner l'immatriculation en tout ou en partie de l'immeuble borné au nom du ou des opposants, lorsque ceux-ci en font la demande et que leurs droits sont établis, en ce cas, une publicité complémentaire est toujours ordonnée, avec ou sans récolement de bornage, à moins que les opposants n'aient déjà été dénoncés comme copropriétaires dans la réquisition. Art. 334. - Les jugements du tribunal immobilier ordonnant l'immatriculation sont revêtus de la formule exécutoire prévue par le Code de Procédure civile et Commerciale. Art. 335.
- Le tribunal immobilier ordonne, en cas d'immatriculation, l'inscription
des droits réels dont il a reconnu l'existence. Art. 336.
- Les décisions de rejet du tribunal immobilier ont un caractère
provisoire. Elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée
et laissent intacts les droit des parties. Notamment, le requérant
peut reprendre la procédure sur de nouvelles preuves de ses droits. Art. 337 (nouveau)Note2
Modifié
par la loi n°95-10 du 23 janvier 1995 - JORT n°9 du 31 janvier 1995.:
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