Code des Droits Réels
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés
et de la Procédure d'Immatriculation |
Art. 328. - Dès le dépôt de la réquisition et des titres et pièces qui y sont joints, le président du tribunal immobilier désigne un juge pour procéder aux enquêtes et présenter un rapport dans les conditions ci-après déterminées. Art. 329.
- Le juge rapporteur a pour mission notamment de veiller, pendant le
cours de la procédure d'immatriculation, qu'aucun droit réel
immobilier, ayant pour titulaire un incapable ou un non-présent,
ne soit lésé. A cet effet, il procède à
toutes vérifications et enquêtes nécessaires. Dans
l'accomplissement de cette mission, il bénéficie d'un
pouvoir discrétionnaire. Art. 330. - Les tuteurs, représentants légaux, parents ou amis. Le procureur de la république, les juges cantonaux et les gouverneurs sont habilités à faire directement opposition dans les délais ci-dessus, au non des incapables ou non-présents.
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