Art. 328. - Dès le dépôt de la réquisition et des titres
et pièces qui y sont joints, le président du tribunal
immobilier désigne un juge pour procéder aux enquêtes
et présenter un rapport dans les conditions ci-après déterminées.
Art. 329.
- Le juge rapporteur a pour mission notamment de veiller, pendant le
cours de la procédure d'immatriculation, qu'aucun droit réel
immobilier, ayant pour titulaire un incapable ou un non-présent,
ne soit lésé. A cet effet, il procède à
toutes vérifications et enquêtes nécessaires. Dans
l'accomplissement de cette mission, il bénéficie d'un
pouvoir discrétionnaire.
Sur la demande du juge rapporteur, faite dans l'intérêt
d'incapables ou de non-présents, le président du tribunal
immobilier peut, par ordonnance motivée et après appréciation
souveraine des faits, accorder une prorogation de délai à
l'effet de former opposition, en leur nom à une réquisition
d'immatriculation.
Art. 330.
- Les tuteurs, représentants légaux, parents ou amis.
Le procureur de la république, les juges cantonaux et les gouverneurs
sont habilités à faire directement opposition dans les
délais ci-dessus, au non des incapables ou non-présents.
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