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Législation-Tunisie
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Livre Deux. -Des Immeubles Immatriculés et de la Procédure d'Immatriculation
Titre Deux - De la Procédure d'Immatriculation
Chapitre II. - Des Publications, du Bornage et des Plans

 

Article 322 (nouveau)Note1 . :
Le greffier fait insérer au journal officiel de la République Tunisienne un extrait de la réquisition dans les dix jours qui suivent son dépôt.
Il envoie à l'office de la topographie et de la cartographie, au juge cantonal et au délégué territorialement compétents, un placard extrait du journal officiel de la République Tunisienne reproduisant l'insertion.
Dans les quarante huit heures, le juge cantonal et le délégué procéderont à l'affichage, chacun en ce qui le concerne à l'entrée de la justice cantonale et au hall du siège de la délégation, de l'extrait de la réquisition, où il reste jusqu'à l'expiration des délais fixés par l'article 324.
Chacun de ces derniers doit notifier au greffier du tribunal immobilier, dans les quarante huit heures l'accomplissement de cette formalité.

Article 323 (nouveau)Note2 . :
Dans les quarante cinq jours qui suivent l'insertion de l'extrait du journal officiel, et après avoir prévenu l'Omda territorialement compétent, l'office de la topographie et de la cartographie délègue un géomètre assermenté pour procéder au bornage provisoire de l'immeuble en présence de la personne qui requiert l'immatriculation ou après avoir été dûment convoquée, sans s'arrêter aux protestations qui peuvent se produire et qui sont toujours consignées au procès-verbal. Les revendications qui se manifestent au cours des opérations sont bornées sur le terrain.
Le géomètre doit toujours et même d'office procéder au bornage des voies qui ont une certaine importance et notamment celles qui figurent sur les cartes d'état major ou celles créées ou classées dans le domaine public conformément à la législation en vigueur. et suivant le tracé général et avec la largeur moyenne existante au moment du bornage
Cependant si le propriétaire y consent ou si un décret d'expropriation ayant pour objet l'élargissement ou le déplacement du chemin est intervenu, le bornage sera fait suivant les directives du ministère chargé de l'équipement.
Lorsque la demande d'immatriculation porte sur un immeuble urbain, le géomètre assermenté pourrait sur ordonnance du président du tribunal immobilier être assisté par un expert judiciaire.
A l'exception des locaux à usage d'habitation le géomètre pourrait se faire assister par la force publique, en vertu d'une ordonnance du procureur de la République.
La date fixée pour le bornage est portée à la connaissance du public par insertion au journal officiel de la République Tunisienne au moins vingt jours à l'avance, et le procès-verbal de bornage constate les diligences faites à cet effet.
En cas d'empêchement ou du renvoi du bornage à une date ultérieure, un procès-verbal y sera dressé, en se limitant uniquement à assigner le requérant et les opposants par la voie administrative.

La date de la clôture des opérations du bornage est publiée sommairement au journal officiel de la République Tunisienne.

L'office de la topographie et de la cartographie remet le procès-verbal de bornage au greffier du tribunal immobilier dans un délai maximum de trois mois à dater du jour du bornage provisoire, après perception des frais complémentaires s'il y a lieu, et doit en informer le tribunal en cas de non-paiement.

Art. 324. - Le procès-verbal des opérations de bornage mentionne les oppositions formulées par les tiers au cours de ces opérations.
A partir du jour de l'insertion au journal officiel de la république tunisienne de l'extrait de la réquisition et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à dater de l'insertion au journal officiel de la république tunisienne de l'avis de clôture de bornage, les oppositions à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal immobilier, qui en dresse procès-verbal et le signe avec les intéressés. Si ces derniers ne savent ou ne peuvent signer, mention expresse en est faite au procès-verbal.
L'opposition doit contenir, en plus d'une élection de domicile, tous les moyens invoqués et être accompagnée de toutes pièces justificatives.
Les oppositions peuvent également être formées par lettres missives adressées au greffier du tribunal immobilier.
Les oppositions sont mentionnées à leur date sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal immobilier.

Article 325 (nouveau)Note3 . :
L'opposition formée après le délai fixé par l'article précédent, ou qui n'est pas accompagnée des pièces justificatives est rejetée. Toutefois l'État et les collectivités locales peuvent présenter leurs moyens durant un délai ne dépassant pas les trois mois à partir de la date de la formulation de l'opposition.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'opposition formée par l'une des parties d'une action pétitoire introduite avant la réquisition d'immatriculation ayant le même objet, est acceptée et ce dans un délai de deux mois à partir de la date du jugement de désistement.

Art. 326. - Le chef du service topographique est tenu de remettre au greffier du tribunal immobilier, dans un délai de trois mois à dater de l'insertion au journal officiel de la république tunisienne de l'avis de clôture du bornage, un plan de l'immeuble, dressé conformément à ce bornage par un géomètre assermenté.

Art. 327. - Les délais prescrits ci-dessus, soit pour le bornage, soit pour le dépôt du plan, peuvent être prorogés par une ordonnance motivée du président du tribunal immobilier qui apprécie souverainement les demandes qui lui sont adressées à cet effet.

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