Art. 233.
- Le créancier doit veiller à la garde et à la
conservation de la chose ou du droit dont il est nanti avec la même
diligence qu'il met à conserver les choses qui lui appartiennent.
Art. 234.
- Lorsque le gage consiste en effets de commerce, ou autres titres à
échéance fixe, le créancier est tenu de les recouvrer
en principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances,
et de prendre toutes mesures conservatoires que le débiteur ne
pourrait prendre lui-même, faute de possession du titre.
Le privilège se transporte sur la somme recouvrée, ou
sur l'objet de la prestation dès qu'elle est accomplie. Lorsque
cette prestation consiste en la délivrance d'un immeuble ou d'un
droit immobilier, le créancier gagiste un droit d'hypothèque.
Art. 235.
- Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer
ou de dépérir, le créancier doit en avertir aussitôt
le débiteur. Celui-ci peut retirer le gage et lui en substituer
un autre d'égale valeur.
S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de
se faire autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à
vendre le gage, après en avoir fait vérifier et estimer
la valeur, par experts à ce commis; l'autorité judiciaire
prescrira toutes autres mesures qu'elle croira nécessaires dans
l'intérêt de toutes les parties.
Le produit de la vente remplacera le gage pourra, toutefois, le débiteur
en demander le dépôt dans une caisse publique, ou bien
de retirer lui-même en remettant, dans ce dernier cas, au créancier,
un gage de valeur équivalente à celle du premier gage.
Art. 236.
- Le créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un
sous-gage sur chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans
son intérêt personnel, s'il n'y est expressément
autorisé.
En cas de contravention, il répond même du cas fortuit,
sans préjudice des dommages-intérêts du débiteur
ou du tiers bailleur du gage.
Art. 237.
- Dans le cas prévu à l'article précédent,
et dans tous les autres cas où créancier abuse du gage,
le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le
choix:
a) ou de demander que le gage soit remis dans les mains d'un
tiers dépositaire, sauf son recours contre le créancier;
b) ou de contraindre le créancier à remettre les choses
en l'état où elles se trouvaient au moment où le
gage a été constitué;
c) ou d'exiger la restitution du gage, en remboursant la dette, encore
que l'échéance ne soit pas arrivée.
Art. 238.
- Dés que le contrat de nantissement a pris fin, le créancier
est tenu de restituer le gage avec tous les accessoires et faire raison
des fruits qu'il a perçus, soit au débiteur, soit au bailleur
du gage.
Art. 239.
- Les frais de la restitution du gage sont à la charge du débiteur
s'il n'en est autrement convenu.
Art. 240.
- Le créancier répond de la perte et de la détérioration
du gage, provenant de son fait, de sa faute ou de ceux des personnes
dont il est responsable.
Il ne répond pas du cas fortuit et de la force majeure à
moins qu'ils n'aient été précédés
de sa demeure ou de sa faute. La preuve du cas fortuit et de la force
majeure est à sa charge.
Est nulle, la stipulation qui chargerait le créancier des cas
fortuits et de force majeure.
Art. 241.
- Le créancier répond du gage à concurrence de
la valeur qu'il avait au moment où il lui a été
remis, sauf de plus amples dommages-intérêts, s'il échet.
Art. 242.
- La responsabilité du créancier cesse si le débiteur,
qui a acquitté la dette, est en demeure de recevoir le gage que
le créancier a mis à sa disposition, ou s'il a prié
le créancier de garder encore le gage ; dans ces cas, le créancier
ne répond plus que comme simple dépositaire.
Art. 243.
- Lorsque le gage a été remis à un tiers dépositaire
convenu entre les parties, la perte du gage est à la charge du
débiteur, sauf son recours tel que de droit contre le tiers dépositaire.
Art. 244.
- Est nulle, la stipulation qui déchargerait le créancier
de toute responsabilité à l'égard du gage.
La rescision ou la nullité de l'obligation principale ne libèrent
pas le créancier de ses obligations quant à la garde et
à la conservation de la chose qui lui été remis
à titre de gage.
Art. 245.
- Le débiteur est tenu, en recevant le gage, de faire raison
au créancier :
- des dépenses nécessaires faites pour la conservation
du gage, ainsi que des contributions et charges publiques que le créancier
aurait acquittées. Le créancier pourra enlever les améliorations
par lui faites, pourvu que ce soit sans dommages ;
- des dommages produits au créancier par la chose, s'ils ne
sont pas imputables à la faute de ce dernier.
Art. 246.
- Se prescrivent par six mois :
a) l'action en indemnité du débiteur ou du tiers
bailleur du gage, ainsi que des contributions et charges publiques de
la transformation de la chose ;
b) l'action du créancier contre le débiteur à raison
des dépenses nécessaires faites à la chose, et
des améliorations qu'il a le droit d'enlever.
Ce délai commence, pour le débiteur, du moment où
le gage lui a été restitué, et pour le créancier
gagiste, du moment où le contrat a pris fin.
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