Livre Premier - Des Droits Réels en général Titre IV - Des Servitudes Chapitre V. - De l'extinction des servitudes
Art. 188. - La servitude est éteinte :
par la disparition de sa cause ;
par la réunion dans la même main du fonds servant
et du fonds dominant.
Art. 189.
- Le droit de servitude s'éteint par le non-usage pendant quinze
ans.
Art. 190.
- Le délai de prescription commence à courir du jour où
l'on a cessé de la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes
discontinues, ou du jour où il a été fait un acte
contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.