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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre IV - Des Servitudes
Chapitre IV. - Des droits et obligations communs aux diverses espèces de servitudes

Art. 184. - Celui, auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Les frais de ces ouvrages sont à sa preuve du contraire.

Art. 185. - Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins, que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Art. 186. - Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en restreindre l'usage ou à le rendre plus incommode.
Si l'emplacement assigné primitivement à la servitude était devenu plus onéreux au propriétaire du fonds assujetti ou s'il l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

Art. 187. - Celui qui a un droit de servitude ne peut faire, ni dans son propre fonds ni dans celui qui doit la servitude, de changement qui aggrave la condition de ce dernier.

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