Livre Premier - Des Droits Réels en général Titre IV - Des Servitudes Chapitre IV. - Des droits et obligations communs aux diverses espèces de servitudes
Art. 184. - Celui, auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages
nécessaires pour en user et pour la conserver.
Les frais de ces ouvrages sont à sa preuve du contraire.
Art. 185.
- Si le fonds pour lequel la servitude a été établie
vient à être divisé, la servitude reste due pour
chaque portion, sans néanmoins, que la condition du fonds assujetti
soit aggravée.
Art. 186.
- Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne
peut rien faire qui tende à en restreindre l'usage ou à
le rendre plus incommode.
Si l'emplacement assigné primitivement à la servitude
était devenu plus onéreux au propriétaire du fonds
assujetti ou s'il l'empêchait d'y faire des réparations
avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds
un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne
pourrait pas le refuser.
Art. 187.
- Celui qui a un droit de servitude ne peut faire, ni dans son propre
fonds ni dans celui qui doit la servitude, de changement qui aggrave
la condition de ce dernier.