Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 184. - Celui, auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages
nécessaires pour en user et pour la conserver. Art. 185. - Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins, que la condition du fonds assujetti soit aggravée. Art. 186.
- Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne
peut rien faire qui tende à en restreindre l'usage ou à
le rendre plus incommode. Art. 187. - Celui qui a un droit de servitude ne peut faire, ni dans son propre fonds ni dans celui qui doit la servitude, de changement qui aggrave la condition de ce dernier. |