Art. 180. - Il est permis aux propriétaires de consentir sur leurs immeubles
ou en faveur de leurs immeubles, telles servitudes que bon leur semble.
Ces servitudes ne peuvent s'acquérir par la prescription et ne
se prouvent que par écrit.
Le fait par le propriétaire de deux fonds, d'établir un
droit sur l'un d'eux au profit de l'autre, vaut titre et constitue une
servitude.
L'alinéa précédent s'applique même en matière
de propriété immatriculée.
Art. 181.
- Les servitudes sont ou continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être
continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme, telles que les
conduites d'eau, les égouts des toits, les vues et autres servitudes
de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel
de l'homme pour être exercée, telles que les droits de
passage, de puisage et autres semblables.
Art. 182.
- Quand on établit une servitude, on est censé accorder
tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui
emporte nécessairement le droit de passage.
Art. 183.
- Dans le cas où le propriétaire du fonds assujetti est
tenu, en vertu du titre, de faire à ses fris les travaux nécessaires
pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours se
décharger de cette obligation, en abandonnant le fonds servant
au propriétaire du fonds dominant.
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