Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 180. - Il est permis aux propriétaires de consentir sur leurs immeubles
ou en faveur de leurs immeubles, telles servitudes que bon leur semble. Art. 181.
- Les servitudes sont ou continues ou discontinues. Art. 182.
- Quand on établit une servitude, on est censé accorder
tout ce qui est nécessaire pour en user. Art. 183. - Dans le cas où le propriétaire du fonds assujetti est tenu, en vertu du titre, de faire à ses fris les travaux nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours se décharger de cette obligation, en abandonnant le fonds servant au propriétaire du fonds dominant. |