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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre IV - Des Servitudes
Chapitre III. - Des servitudes établies par le fait de l'homme

Art. 180. - Il est permis aux propriétaires de consentir sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles, telles servitudes que bon leur semble.
Ces servitudes ne peuvent s'acquérir par la prescription et ne se prouvent que par écrit.
Le fait par le propriétaire de deux fonds, d'établir un droit sur l'un d'eux au profit de l'autre, vaut titre et constitue une servitude.
L'alinéa précédent s'applique même en matière de propriété immatriculée.

Art. 181. - Les servitudes sont ou continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme, telles que les conduites d'eau, les égouts des toits, les vues et autres servitudes de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée, telles que les droits de passage, de puisage et autres semblables.

Art. 182. - Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

Art. 183. - Dans le cas où le propriétaire du fonds assujetti est tenu, en vertu du titre, de faire à ses fris les travaux nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours se décharger de cette obligation, en abandonnant le fonds servant au propriétaire du fonds dominant.

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