Livre Premier - Des Droits Réels en général Titre IV - Des Servitudes Chapitre II - Des Servitudes établies
par la Loi Section 4. - Du droit de Passage
Art. 177.
- Le propriétaire, dont le fonds est enclavé et qui n'a
sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour
l'exploitation de sa propriété, peut réclamer un
passage sur les fonds de ses voisins, moyennant une juste indemnité.
Art. 178.
- Le passage doit être pris du côté où le trajet,
entre le fonds enclavé et la voie publique, est le plus court
possible.
Toutefois, il doit être tracé dans l'endroit le moins dommageable
pour le fonds traversé.
Art. 179.
- Si à la suite de la division d'un fonds, l'une de ses parties
se trouve enclavée, le passage doit être pris sur les autres
parties.
Le passage ne pourrait être pris sur les fonds des voisins que
dans le cas où il s'avère impossible de la prendre sur les fonds
divisés.
Dans ce cas, il sera fait application des deux articles précédents.