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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre IV - Des Servitudes
Chapitre II - Des Servitudes établies par la Loi
Section 4. - Du droit de Passage

 

Art. 177. - Le propriétaire, dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, moyennant une juste indemnité.

Art. 178. - Le passage doit être pris du côté où le trajet, entre le fonds enclavé et la voie publique, est le plus court possible.
Toutefois, il doit être tracé dans l'endroit le moins dommageable pour le fonds traversé.

Art. 179. - Si à la suite de la division d'un fonds, l'une de ses parties se trouve enclavée, le passage doit être pris sur les autres parties.
Le passage ne pourrait être pris sur les fonds des voisins que dans le cas où il s'avère impossible de la prendre sur les fonds divisés.
Dans ce cas, il sera fait application des deux articles précédents.

 

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