Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en généralTitre IV - Des ServitudesChapitre II - Des Servitudes établies par la LoiSection 2. - Des vues sur la propriété de son voisin |
![]() ![]() ![]() On ne peut avoir de vues par côté ou obliques sur le même fonds s'il n'y a cinquante centimètres de distance à compter du bord de l'ouverture la plus rapprochée du fonds voisin. L'interdiction résultant des alinéas ci-dessus est inapplicable aux terrasses et aux vues ouvertes sur la voie publique. ![]() La distance dont il est parlé à l'article précédent se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. L'élévation des constructions urbaines sera déterminée par des règlements particuliers. |