Art. 172.
- L'un des voisins ne peut, sans l'autorisation écrite de l'autre,
pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en
quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Art. 173.
- Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement
le fonds d'autrui, ne peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres
qu'à verre dormant et à deux mètres et demi au-dessus
du sol de la chambre qu'on veut éclairer quand elle est au rez-de-chaussée
et à deux mètres au-dessus du plancher pour les étages
supérieurs.
Art. 174.
- On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons
ou autres semblables saillies sur le fonds clos ou non clos de son voisin,
s'il a deux mètres de distance entre le mur où on les
pratique et le dit fonds.
On ne peut avoir de vues par côté ou obliques sur le même
fonds s'il n'y a cinquante centimètres de distance à compter
du bord de l'ouverture la plus rapprochée du fonds voisin.
L'interdiction résultant des alinéas ci-dessus est inapplicable
aux terrasses et aux vues ouvertes sur la voie publique.
Art. 175.
- A défaut de convention contraire, le propriétaire peut,
à toute époque, construire à la limite extrême
de son terrain, sans se préoccuper des ouvertures existantes
chez le voisin.
La distance dont il est parlé à l'article précédent
se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture
se fait et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur
ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation
des deux propriétés.
L'élévation des constructions urbaines sera déterminée
par des règlements particuliers.
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