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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général

Titre IV - Des Servitudes

Chapitre II - Des Servitudes établies par la Loi

Section 2. - Des vues sur la propriété de son voisin



 

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 172. - L'un des voisins ne peut, sans l'autorisation écrite de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 173. - Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement le fonds d'autrui, ne peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres qu'à verre dormant et à deux mètres et demi au-dessus du sol de la chambre qu'on veut éclairer quand elle est au rez-de-chaussée et à deux mètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 174. - On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur le fonds clos ou non clos de son voisin, s'il a deux mètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit fonds.
On ne peut avoir de vues par côté ou obliques sur le même fonds s'il n'y a cinquante centimètres de distance à compter du bord de l'ouverture la plus rapprochée du fonds voisin.
L'interdiction résultant des alinéas ci-dessus est inapplicable aux terrasses et aux vues ouvertes sur la voie publique.

Code des droits réelsl - Tunisie Art. 175. - A défaut de convention contraire, le propriétaire peut, à toute époque, construire à la limite extrême de son terrain, sans se préoccuper des ouvertures existantes chez le voisin.
La distance dont il est parlé à l'article précédent se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.
L'élévation des constructions urbaines sera déterminée par des règlements particuliers.

 
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