Livre Premier - Des Droits Réels en général Titre IV - Des Servitudes Chapitre II - Des Servitudes établies
par la Loi Section 1 - De la distance requise pour planter certains arbres ou élever certains édifices
Art. 168.
- Il n'est permis d'avoir des arbres et arbustes prés de la limite
du fonds voisin qu'à la distance prescrite par les règlements
particuliers ou par les usages et, à défaut de règlements
et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne
séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur
dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre
pour les autres plantations.
Les arbres et arbustes peuvent être plantés en espaliers,
de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit
tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser
la crête du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer
aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête
du mur.
Art. 169.
- Le voisin peut exiger que les arbres et arbustes, non plantés
suivant les règles ci-dessus édictées, soient arrachés
ou réduits à la hauteur déterminée dans
l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre
ou inscription contraire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés
le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les hauteurs et distances
fixées à l'article précédent.
Art. 170.
- Celui sur le fonds duquel avancent les branches des arbres du voisin
peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés
naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines qui avancent sur son fonds, il a le droit de
les y couper lui-même.
Art. 171.
- On ne peut invoquer la prescription dans les cas prévus par
les articles 169 et 170.