Livre Premier - Des Droits Réels en général Titre III - De l'Usufruit,
de l'Usage et de l'Habitation Chapitre Premier. - De l'Usufruit Section III - De l'Extinction de l'Usufruit
Art. 157.
- L'usufruit s'éteint par l'une des causes suivantes:
la mort de l'usufruitier;
l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;
la réunion sur la même tête des deux qualités
d'usufruitier et de nu-propriétaire;
le non-usage du droit pendant cinq ans;
la perte totale de la chose.
Art. 158.
- Le nu-propriétaire peut demander la cessation de l'usufruit
pour cause d'abus de jouissance de l'usufruitier.
Les créanciers de l'usufruitier sont, en ce cas, admis à
intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits,
ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises
et des garantes pour l'avenir.
Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer
l'extinction de l'usufruit, ou n'ordonner la remise de la chose au nu-propriétaire
que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à
ses ayants cause une somme déterminée jusqu'à l'époque
fixée pour la cessation de l'usufruit.
Art. 159.
- La durée de l'usufruit constitué au profit d'une personne
morale ne peut excéder trente ans.
Art. 160.
- L'usufruit, accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint
un âge fixé, dure jusqu'à cette date, encore que
le tiers soit mort avant l'âge fixé.