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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre III - De l'Usufruit, de l'Usage et de l'Habitation
Chapitre Premier. - De l'Usufruit
Section III - De l'Extinction de l'Usufruit

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Art. 157. - L'usufruit s'éteint par l'une des causes suivantes:

  1. la mort de l'usufruitier;
  2. l'expiration du temps pour lequel il a été accordé;
  3. la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire;
  4. le non-usage du droit pendant cinq ans;
  5. la perte totale de la chose.

Art. 158. - Le nu-propriétaire peut demander la cessation de l'usufruit pour cause d'abus de jouissance de l'usufruitier.
Les créanciers de l'usufruitier sont, en ce cas, admis à intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits, ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garantes pour l'avenir.
Le tribunal peut, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction de l'usufruit, ou n'ordonner la remise de la chose au nu-propriétaire que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme déterminée jusqu'à l'époque fixée pour la cessation de l'usufruit.

Art. 159. - La durée de l'usufruit constitué au profit d'une personne morale ne peut excéder trente ans.

Art. 160. - L'usufruit, accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé, dure jusqu'à cette date, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

 

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