Art. 152.
- L'usufruitier prend les biens dans l'état où ils se trouvent;
il est tenu, avant son entée en jouissance d'en faire dresser
un inventaire, en présence du nu-propriétaire ou celui-ci
dûment convoqué par notaire ou huissier-notaire.
Art. 153.
- L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire,
à moins qu'elles n'aient été occasionnées
par le défaut de réparations, d'entretien, depuis l'ouverture
de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Art. 154.
- Ni le nu-propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de reconstruire
ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été
détruit par cas fortuit ou de force majeure.
Art. 155.
- Toutes les charges ordinaires inhérentes à l'immeuble
incombent à l'usufruitier.
Art. 156.
- L'usufruitier est tenu de dénoncer au nu-propriétaire
tout trouble causé à la chose ou toute atteinte aux droits
de celui-ci, de quoi, il est responsable de tout dommage qui peut en
résulter.
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