Art. 143.
- L'usufruitier a droit aux fruits naturels et civils.
Art. 144.
- Les fruits naturels sont ceux que la chose produit, soit spontanément,
soit par le fait de l'homme.
Art. 145.
- Les fruits civils sont les loyers, les arrérages de la rente
d'enzel, les intérêts des créances et autres fruits
similaires.
Art. 146.
- Les fruits naturels, existants au moment où' l'usufruit est
ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
Ceux qui existent au moment où finit l'usufruit appartiennent
au nu-propriétaire.
On ne peut, dans les deux cas, exiger le remboursement des frais exposés.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux
droits acquis par les tiers.
Art. 147.
- Les fruits civils s'acquièrent jour par jour et apparemment
à l'usufruitier à proportion de la durée de son
usufruit.
Art. 148.
- Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans
les consommer, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à
la charge d'en rendre de pareilles en quantité et qualité
ou leur estimation à la fin de l'usufruit.
Art. 149.
- Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer tout de suite,
se détérioreront peu à peu par l'usage, l'usufruitier
a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées,
et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit,
que dans l'état où elles se trouvent, sauf si elles sont
détériorées par son dol ou par sa faute.
Art. 150.
- L'usufruitier peut jouir par lui-même ou disposer autrement
de son droit.
Art. 151.
- L'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer
aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites,
encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
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