Art. 131.
- En matière de succession, le partage se fait en valeur et non
en nature.
Art. 132.
- Le tribunal peut, le cas échéant substituer à
la soulte, visée aux articles 119
et 140, une rente annuelle à servir pendant
une période n'excédant pas dix ans comprenant principal
et intérêts légaux; pour ce faire, le tribunal tient
compte des revenus du débiteur.
Art. 133.
- S'il est difficile de procéder au partage des biens successoraux
de la manière indiquée aux articles précédents,
le tribunal en ordonne la licitation.
Art. 134.
- Les héritiers, maîtres de leurs droits, peuvent convenir,
à l'unanimité, de faire procéder à la licitation
des biens successoraux, selon une procédure autre que celle qui
est indiquée à l'article 120.
Art. 135.
- A la demande de l'un des héritiers, le président du
tribunal compétent nomme, par ordonnance sur requête, un
curateur à la succession. A défaut d'unanimité
des héritiers sur le choix du curateur, le président le
choisit, de préférence, parmi les héritiers.
Art. 136.
- Le curateur de la succession procède à l'établissement
de l'acte de décès et de dévolution, le cas échéant,
ainsi qu'à l'inventaire des biens de la succession, à
leur gestion et à leur partage.
Art. 137.
- S'il n'intervient pas partage amiable, trois mois après la
nomination du curateur, celui-ci rédige un rapport sur toutes
les opérations auxquelles il aura procédé, y annexe
un projet de partage et le transmet au greffe du tribunal qui le conservera
dans ses archives et en délivrera copie aux héritiers,
à leur demande.
Art. 138.
- Le curateur continue sa gestion jusqu'à la fin de l'indivision
ou jusqu'à ce que les héritiers passent une convention
à l'effet de l'organiser.
Art. 139.
- Le président du tribunal fixe, par ordonnance sur requête,
la part contributive de chacun des héritiers dans la provision
à tenir au curateur et en ordonne le paiement. Il peut aussi
ordonner la vente d'un ou de plusieurs biens successoraux aux fins de
constitution de la dite provision.
Art. 140.
- S'il existe parmi les biens successoraux, une exploitation agricole,
industrielle, commerciale ou artisanale constituant une unité
économique, elle peut être attribuée, par préférence,
et moyennant une soulte, s'il échet.
Art. 141.
- Lorsqu'il y a désaccord sur le partage des papiers de famille
ou des objets auxquels peuvent tenir les héritiers par affection
pour le défunt, le tribunal, compte tenu des usages et des circonstances
personnelles propres aux héritiers, ordonne, soit la vente de
ces papiers ou objets, soit leur attribution à l'un des héritiers
par affection pour le défunt, le tribunal, compte tenu des usages
et des circonstances personnelles propres aux héritiers, ordonne,
soit la vente de ces papiers ou objets, soit leur attribution à
l'un des héritiers, avec ou sans imputation de leur valeur sur
héréditaire.
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