Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 112. - Le retrayant est substitué dans tous les droits et obligations du retrayé à l'égard du vendeur. Art. 113.
- L'acquéreur fait siens les fruits de l'immeuble retrayé
jusqu'au jour de l'exercice de l'action. Art. 114.
- Les actes de disposition, passés par l'acquéreur avant
l'expiration du délai d'exercice de l'action. |