Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 56. - Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires d'un même droit réel et que le droit de chacune d'elles porte sur l'ensemble et non sur une portion déterminée de la chose commune, elles se trouvent en état d'indivision. Art. 57. - Les quotes-parts des coindivisaires sont présumées égales, sauf preuve contraire. Art. 58. - Chaque coindivisaire peut se servir de la chose commune à proportion de son droit, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage contraire à sa nature ou à sa destination et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt des autres coindivisaire, ou de manière à les empêcher de s'en servir suivant leur droit. Art. 59. - Chaque coindivisaire peut aliéner sa quote-part, la céder, la constituer en nantissement et en disposer à titre onéreux ou gratuit, à moins qu'il n'ait qu'un droit personnel. Art. 60. - Lorsque la chose est impartageable par nature chacun des coindivisaires n'a droit qu'aux produits de la chose, en proportion de sa quote-part; elle sera donnée en location pour le comte commun nonobstant toute opposition. Art. 61. - Chacun des coindivisaires doit rendre compte aux autres des produits de la chose commune par lui perçus pour ce qui excède sa quote-part. Art. 62.
- Aucun des coindivisaires ne peut faire d'innovations à la chose
commune sans le consentement exprès, ou tacite, des autres, en
cas de contravention, on suivra les règles ci-après:
Art. 63. - Chacun des coindivisaires est tenu, à peine de dommages-intérêts, de veiller à la conservation de la chose commune avec la même diligence qu'il apporte à la conservation de ses biens propres de ses biens propres. Art. 64. - Chaque coindivisaire a le droit de contraindre les autres à contribuer avec lui, en proportion de leur quote-part, aux dépenses nécessaires pour conserver la chose commune et l'entretenir en état de servir à l'usage auquel elle est destinée. Art. 65. - Chaque coindivisaire est tenu, en proportion de sa quote-part, de supporter les charges afférentes à la chose commune ainsi que les frais d'administration et d'exploitation. Art. 66. - Le coindivisaire ne peut être contraint à contribuer aux dépenses utiles et voluptuaires que s'il les a expressément ou tacitement autorisées. Art. 67. - Les coindivisaires peuvent convenir qu'ils jouiront privativement à tour de rôle de la chose commune. Dans ce cas chacun d'eux peut disposer, à titre gratuit ou onéreux, du droit privatif dont il jouit, pour le temps de sa jouissance, et ne doit aucun compte à ses coindivisaires de ce qu'il a perçu. Toutefois il ne peut rien faire qui empêche ou diminue le droit des autres coindivisaires, lorsque leur tour de jouissance sera venu. Art. 68.
- Les décisions de la majorité des coindivisaires obligent
la minorité pour ce qui a trait à l'administration et
à la jouissance de la chose commune, à condition que cette
majorité représente les trois quarts des intérêts
qui forment l'objet de l'indivision. Art. 69.
- Les décisions de la majorité n'obligent pas la minorité:
Art. 70.
- L'indivision prend fin:
Art. 71.
- Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision;
chacun des coindivisaires peut toujours provoquer le partage nonobstant
toute clause contraire.
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