Art. 53.
- Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou
un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette
chose régulièrement, sauf à celui qui allègue
le contraire à le prouver.
N'est pas présumé de bonne foi, celui qui savait où devait
savoir, au moment où il a reçu la chose, que celui dont il l'a
reçue n'avait pas le droit d'en disposer.
Art. 54.
- Le propriétaire de meubles ou de titres au porteur, perdus
ou volés, peut les revendiquer entre les mains du possesseur.
Si le possesseur est de bonne foi au moment de la possession, l'action
en restitution se prescrit par trois ans à dater du jour de la
perte ou du vol.
Lorsque le possesseur de la chose perdue ou volée l'a achetée
de bonne foi, dans une foire, au cours d'une vente aux enchères
publiques ou chez un marchand de choses semblables, il peut exiger de
celui qui la revendique le remboursement du prix par lui payé.
Art. 55.
- Si le possesseur, même de mauvaise foi, d'un meuble, l'avait,
par son travail, transformé de manière à lui donner
une plus-value considérable par rapport à la matière
première, il pourrait le retenir, à charge de rembourser
la valeur de la matière première et une indemnité
à arbitrer par le tribunal, lequel devra tenir comte de tout
intérêt légitime du possesseur primitif, fut-il
moral. Cependant, le possesseur primitif aura la faculté de prendre
la chose transformée en remboursant au possesseur la plus-value
qu'il lui a donnée. Dans les cas, il aura privilège sur
tout autre créancier.
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