Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 45.
- Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur
un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et
à titre de propriétaire, une possession paisible, publique,
continue, non interrompue et non équivoque. Art. 46.
- La durée de la prescription est réduite à dix
ans, lorsque la possession est acquise de bonne foi, et en vertu d'un
acte juridique qui aurait transféré la propriété
s'il avait émané du véritable propriétaire. Art. 47. - Entre héritiers et copropriétaires, la durée de la prescription est élevée à trente ans. Art. 48. - La possession actuelle jointe à la possession ancienne fait présumer la possession dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Art. 49.
- On ne peut pas prescrire contre son titre en ce sens que l'on ne peut
point se changer à soi-même le fondement de sa possession. Art. 50. - La prescription acquisitive éteint l'action en revendication. Art. 51. - Les dispositions du Code des Obligations et des Contrats relatives au calcul et à la suspensions et des contrats, relatives au calcul et à la suspension des délais de la prescription extinctive, au moyen tiré de la prescription et à la renonciation à celle-ci, s'appliquent à la prescription acquisitive. Art. 52.
- La prescription ne peut être interrompue que:
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