Art. 38.
- La possession est le pouvoir de fait exercé par une personne
sur un droit ou sur une chose, soit par elle-même, soit par l'intermédiaire
d'autrui.
Art. 39.
- Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance
ne peuvent asseoir la possession.
Art. 40.
- On peut joindre à sa possession celle de son auteur, avec tous
ses caractères
Art. 41.
- Toute ossession se poursuit avec les caractères qu'elle avait
à l'origine, sauf preuve contraire.
Art. 42.
- Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer, avec la chose,
tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait
pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale
depuis le moment où la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il
a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré
d'une manière normale depuis le moment où la chose est parvenue;
il n'a droit qu'au remboursement des dépenses nécessaires
à la conservation de la chose et à la perception des fruits.
Les frais de restitution de la chose sont à sa charge.
Art. 43.
- Le possesseur de mauvaise foi a les risques de la chose, si elle est
perdue ou détruite, même par cas fortuit ou de force majeure;
il est tenu d'en payer la valeur, estimée au jour où la chose
lui est parvenue. s'il s'agit de choses fongibles, il devra restituer
une quantité équivalente.
Lorsque la chose a été seulement détériorée,
il devra la différence entre la valeur de la chose à l'état
sain et sa valeur à l'état où elle se trouve. Il devra
la valeur entière, lorsque la détérioration est
de telle nature que la chose ne peut plus servir à sa destination.
Art. 44.
- Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens, et il n'est tenu
de restituer que ceux qui existent encore au moment où il est assigné
en restitution de la chose et ceux qu'il a perçus depuis ce moment.
Il doit d'autre part, supporter les frais d'entretien et ceux de perception
des fruits.
Le possesseur de bonne foi est celui qui possède en vertu d'un
titre dont il ignore les vices.
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