Art. 34.
- Toutes constructions, plantations ou ouvrages, effectués à
la surface d'un fonds ou dans le sol, sont présumés avoir
été faits par le propriétaire à ses frais
et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé.
Art. 35.
- Le propriétaire du sol, qui a fait des constructions, plantations
et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas,
doit en payer la valeur; s'il y a lieu mais le propriétaire des
matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Art. 36.
- Lorsque des constructions, plantations et ouvrages ont été
faits par un tiers et avec ses matériaux mais sans le consentement
du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit, soit de les
conserver, soit de contraindre leur auteur à les enlever.
Si le propriétaire du fonds en demande de la suppression celle-ci
est faite aux frais de leur auteur, sans aucune indemnité; il
peut, en outre, être condamné à des dommages intérêts
pour le préjudice que peut avoir subi le propriétaire
du fonds.
Si, au contraire, le propriétaire du fonds demande à les
conserver, il doit rembourser la valeur des matériaux et le prix
de la main-d'uvre, sans égard à la plus-value que
le fonds a pu acquérir.
Toutefois si les constructions, plantations ou ouvrages ont été
faits par un possesseur de bonne foi évincé, le propriétaire
du fonds ne peut en demander la suppression; mais il a le choix ou de
rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre
ou de rembourser une somme égale à la plus value acquise
par le fonds.
Art. 37.
- Lorsque le propriétaire, en faisant des constructions et ouvrages
sur son fonds, empiète de bonne foi sur une petite portion du
fonds voisin, le tribunal pourra le déclarer propriétaire
de cette portion moyennant une indemnité équitable.
|