Art. 28.
- Les atterrissement et accroissement, qui se forment successivement
et imperceptiblement dans le fonds riverain d'un cours d'eau, profitent
au propriétaire du fonds, à charge de laisser le marchepied
ou le chemin de halage conformément aux règlements.
Art. 29.
- Les terrains déplacés par cas de force majeure d'un
fonds riverain vers un fonds inférieur peuvent, s'ils sont reconnaissables,
être réclamés par leur propriétaire, qui
suit ; passé ce délai, il n'y sera plus recevable, sauf
si le propriétaire du fonds, auquel la partie enlevée
a été unis, n'en a pas encore pris possession.
Art. 30.
- Les propriétés privées recouvertes par les eaux
de mer, des lacs, des marais et des étangs retournent à
leurs propriétaires, une fois les eaux retirées.
Art. 31.
- Si une rivière se forme un nouveau cours en abandonnant son
ancien lit, chaque riverain peut acquérir la propriété
de la partie de cet ancien lit prolongeant son propre fonds, jusqu'à
une ligne fictive marquant le milieu de la rivière. Le prix en
est fixé par des experts nommés par le président
du tribunal de la situation des lieux, à la requête du
gouvernement de la région.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer,
dans les trois mois de la notification qui leur serait faite par le
gouverneur, l'intention de faire l'acquisition au prix fixé par
les experts, il est procédé à l'aliénation
de l'ancien lit selon les règle propres aux aliénations
du domaine de l'état.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires
des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité,
dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun
d'eaux.
Art. 32.
- Lorsqu'une rivière, en se formant un bras nouveau, entoure
un fonds et en fait une île, le propriétaire de ce fonds
en conserve la propriété.
Art. 33.
- Les pigeons des colombiers, les lapins des garennes et les poissons
des étangs, qui changent spontanément de gîte, appartiennent
au propriétaire du nouveau gîte à moins qu'ils n'y
aient été attirés par fraude ou artifice.
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