Art. 3. - Est immeuble toute chose fixe qu'on ne peut déplacer
sans dommages.
Art. 4.
- Les biens sont immeubles ou par leur nature ou par leur distinction
ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
Art. 5.
- Sont immeubles par nature, les fonds de terre les bâtiments
et les plantes tant qu'elles ne sont pas détachées du
sol.
Art. 6.
- Sont immeubles par nature, les installations et canalisations qui
font partie intégrante du fonds ou bâtiment auxquels elles
sont attachées.
Art. 7.
- Les récoltes pendantes par les racines et les fruits non encore
cueillis sont également immeubles. Dés que les épis
sont coupés et les fruits détachés, quoique non
enlevés, ils deviennent meubles.
Art. 8.
- Les arbres et les branches ne deviennent meubles que lorsqu'ils sont
coupés.
Art. 9.
- Sont immeubles par destination, les animaux, le matériel et
autres objets que le propriétaire du fonds y a placés
pour le service et l'exploitation de ce fonds.
Art. 10.
- Sont immeubles par destination, les objets mobiliers que le propriétaire
attache à son fonds de telle sorte qu'on ne saurait les en détacher
sans les détériorer, ou sans détériorer
la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Art. 11.
- Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, les droits réels
immobiliers et les fondées sur ces droits.
Art. 12.
- Les droits réels immobiliers sont:
- la propriété;
- l'enzel, le kirdar, la rente d'enzel et la rente du kirdar;
- l'usufruit;
- le droit d'usage;
- le droit d'habitation;
- le droit de superficie;
- l'emphytéose;
- les servitudes;
- les privilèges;
- les hypothèques;
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