Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'assemblée nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier
- Les textes publiés ci après et relatifs aux droits réels
sont réunis en un seul corps sous le titre de " Code des
Droits Réels ".
Art. 2 -
Sont abrogées, à compter de la mise en vigueur du dit
code, toutes dispositions contraires et notamment:
- la loi du 1er juillet 1885 (19 ramadan 1302) sur la propriété
foncière, telle qu'elle a été modifiée
ou complétée par les textes subséquents à
l'exception des articles 55 bis et 55 ter, visés au Code de
Procédure Civile et Commerciale;
- le décret du 28 juin 1886 (26 ramadan 1303) sur la mise
à exécution de la loi sur la propriété
foncière sur toute l'étendue de la régence;
- le décret du 25 février 1897 (23 ramadan 1314 ) relatif
à la rectification des erreurs matérielles et des omissions
qui se sont produites au cours de la procédure d'immatriculation
ou dans l'établissement des titres de propriété;
- le décret du 19 mars 1897 (15 chaoul 1314) précisant
la nature des rectifications que le tribunal mixte peut admettre;
- le décret du 19 mars 1897 (15 chaoul 1314) précisant
la nature des rectifications que le tribunal mixte peut admettre;
- le décret du 16 juillet 1899 (7 rabia I 1317° relatif
à l'inscription sur le titre foncier des faits et conventions
intervenus depuis le dépôt de la réquisition;
- le décret du 3 août 1956 (25 doulhijja 1375 ) modifiant
le Code de Procédure Civile;
- les articles 110 à 113, 1227 à 1664, 1532 à
1612 et 1632 du Code des Obligations et des Contrats;
- les articles 10 à 29 (Chapitre II et III) du décret
19 février 1957 (19 rejeb 1376) tendant à régler
le statut de la copropriété des immeubles divisés
par étages ou par appartements;
- les articles 5, 6, 9 et 10 du décret du 19 février
1957 (19 rejeb 1376) portant réorganisation du tribunal immobilier
de Tunisie.
Art. 3 -
Les dispositions des articles 131 à 141
inclus du Code des droits Réels, relatives au partage des biens
héréditaires, sont applicables aux successions non encore
liquidées avant l'entrée en vigueur du dit code, sauf
si le litige est pendant devant la cour d'appel ou la cour de cassation.
Art. 4 -
Demeure expressément en vigueur, le décret loi n°64-3
du 20 février 1964 (7 chaoul 1383), relatif à l'immatriculation
foncière obligatoire tel qu'il a été ratifié
par la loi n°64-3 du 21 avril 1964 (9 doulhijja 1383).
Art. 5 Les
droits d'emphytéose, de superficie, d'enzel et de kirdar, existants
à la date d'entrée en application de la présente
loi demeurent soumis à la législation en vigueur à
cette date.
La présente loi sera publiée au journal officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi
de l'état.
Fait à Tunis, le 12 février 1965 (11 chaoul
1384)
Habib BOURGUIBA
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