Code des Droits Réels
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Loi n°65-5 du 12 février 1965 portant promulgation du Code des Droits Réels telle que modifiée par les lois n°92-46 du 4 mai 1992, n°95-10 du 23 janvier 1995 et n°97-68 du 27 octobre 1997 Loi de Promulgation |
Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, L'assemblée nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit : Article Premier - Les textes publiés ci après et relatifs aux droits réels sont réunis en un seul corps sous le titre de " Code des Droits Réels ". Art. 2 -
Sont abrogées, à compter de la mise en vigueur du dit
code, toutes dispositions contraires et notamment:
Art. 3 - Les dispositions des articles 131 à 141 inclus du Code des droits Réels, relatives au partage des biens héréditaires, sont applicables aux successions non encore liquidées avant l'entrée en vigueur du dit code, sauf si le litige est pendant devant la cour d'appel ou la cour de cassation. Art. 4 - Demeure expressément en vigueur, le décret loi n°64-3 du 20 février 1964 (7 chaoul 1383), relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel qu'il a été ratifié par la loi n°64-3 du 21 avril 1964 (9 doulhijja 1383). Art. 5 Les droits d'emphytéose, de superficie, d'enzel et de kirdar, existants à la date d'entrée en application de la présente loi demeurent soumis à la législation en vigueur à cette date. La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'état. Fait à Tunis, le 12 février 1965 (11 chaoul 1384) Habib BOURGUIBA |