Article
131. - Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits
sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé en contravention aux
dispositions du présent code ou sur lesquels aurait été apposé un timbre
ayant déjà servi.
Article
132. - Chaque timbre mobile porte distinctement son prix,
l'expression : "République Tunisienne" ainsi que l'effigie
de la République, l'empreinte des timbres ne peut être couverte d'écriture
ni altérée.
Article
133. - L'Administration Fiscale dépose aux greffes des tribunaux
cantonaux et de première instance, les empreintes des timbres mobiles
en usage. Le dépôt est constaté par un procès-verbal dressé sans frais.
Article
134. -
I. Les timbres sont vendus par les comptables publics et toute
autre personne physique ou morale désignée par le Ministre chargé des
Finances.
II. La rémunération des distributeurs, autres que les comptables
publics, ainsi que les obligations qui leur incombent sont fixées par
arrêté du Ministre chargé des Finances.
Article
135. - Il est interdit, à toute personne, toute société,
et à tout établissement public, d'encaisser ou de faire encaisser pour
son compte ou pour le compte d'autrui, même sans son acquit, des effets
de commerce non timbrés ou non visés pour timbre.
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