Article 121. -
Le paiement du droit de timbre s'effectue selon l'un des procédés suivants :
- par l'apposition de timbres mobiles
-
par l'utilisation de papier timbré ou de papier ayant une valeur déterminée ;[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 97
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 97 par l'utilisation de papier ayant une valeur déterminée ;
-
sur états ;[⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 97
[⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 97 Abrogé
- au moyen du visa du Receveur des Finances
-
[⥅]Numéro ajouté par Loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, art. 87 sur déclaration
-
[⥅]Numéro ajouté par Loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l'année 2013, art. 39 par quittance
-
[⥅] Article ajouté par Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020, art. 023-3
par les moyens électroniques fiables
Paiement par voie de timbres mobiles
Article 122. -
I. Le timbre mobile est apposé sur la première page de chaque feuille et immédiatement oblitéré au moyen d'une griffe, par le receveur des Finances pour les actes et documents obligatoirement soumis à l'enregistrement ou présentés volontairement à cette formalité ou par l'un des redevables de l'impôt dans les autres cas ; les griffes sont appliquées de manière qu'une partie de leur empreinte soit imprimée sur la feuille de papier et sur chaque cêté du timbre mobile.
[⥅] Article ajouté par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 69-10
Le droit de timbre dû sur les grosses et les expéditions des jugements et arrêts est apposé sur la première page du jugement ou arrêt et immédiatement oblitéré au moyen d'une griffe, par le greffier du tribunal ayant prononcé le jugement ou l'arrêt
II. Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre, en travers de chaque timbre, de la date de l'oblitération et de la signature de l'un des redevables ou de l'autorité administrative ; l'oblitération manuscrite peut être remplacée par l'apposition :
- soit d'un cachet faisant connaître le nom du redevable et la date de l'oblitération ;
- soit d'un cachet réglementaire daté, de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.
Article 123. -
I. Le droit de timbre est perçu sur les connaissements établis à l'occasion d'un transport maritime de marchandises par l'apposition, sur l'original remis au capitaine, d'un ou plusieurs timbres mobiles selon le nombre des originaux, les autres originaux sont revêtus chacun d'une estampille de contrôle et lorsqu'il n'est pas présenté d'original, le timbre est apposé sur la déclaration en douane.
Les capitaines des navires tunisiens et étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils sont possesseurs.
II. Le droit de timbre est perçu sur les contrats de transport aérien des marchandises, par l'apposition d'un timbre mobile sur le contrat et à défaut, sur la déclaration en douane.
Paiement sur états
Article 124. -
Le paiement sur états est obligatoire pour les droits exigibles sur les titres et les actes sous seing privé constatant reçu, décharge ou quittance de sommes dues par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés et ce, même en cas de leur exonération dudit impôt.
Toutefois, l'Administration Fiscale peut autoriser toute autre entreprise à acquitter ce droit sur états.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 93
[↹]Nouvel contenu inséré après suppression du contenu correspondant il se substitue, par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 93
Le paiement sur déclaration est obligatoire pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés même en cas de leur exonération de cet impôt, et ce pour le droit de timbre exigible sur les factures, [⇥]Contenu complété par Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, art. 054-3 les tickets de vente, les billets de transport international aérien et maritime de personnes et les certificats de visite technique des moyens de transport
[↹]Dernière expression ajoutée par la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, art. 47
et les cartes et opérations de recharge du téléphone
[⥅]Expression "ou de l'internet" ajoutée par Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, art. 50-5 ou de l'internet.
[↹]Contenu ajouté après suppression du contenu correspondant il se substitue, par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 93
Toutefois, l'administration fiscale peut autoriser d'autres personnes à acquitter le droit exigible sur les factures, billets et certificats au moyen d'une déclaration.
Article 125. -
Lorsqu'il est facultatif, le paiement des droits de timbre sur états[↹]Expression "états" supprimée en vue de son remplacement par "déclarations" par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 96
[↹]Expression "états" ainsi remplacé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 96 déclaration est subordonné à une autorisation de l'Administration fiscale, cette autorisation est révocable et prend fin de plein droit à chaque changement d'exploitant.
L'autorisation est accordée sur demande présentée au centre de contrôle des impôts compétent, cette demande doit comporter l'engagement par le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par la présente législation.
Article 126. -
I.
Les entreprises utilisant le mode de paiement sur états, d'une manière obligatoire ou facultative, doivent déposer à l'appui du versement des droits de timbre un état succinct en double exemplaire faisant connaître pour chaque établissement, agence ou succursale le nombre de billets, documents ou titres et les autres actes et écrits imposables et le montant des droits exigibles.
II.
L'état visé au paragraphe I du présent article doit être certifié conforme aux comptes de l'entreprise.
Un exemplaire de cet état est rendu au déposant revêtu de l'acquit du Receveur des Finances, l'autre est conservé par le Receveur à l'appui de la perception du droit.
[↹] Article supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 94
[↹]Nouvel article inséré après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 94
Tout utilisateur du mode de paiement sur déclaration doit mentionner sur l'imprimé de la déclaration mensuelle et pour chaque entreprise, agence ou succursale le nombre des factures[⇥]Contenu complété par Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, art. 054-4 ou des tickets de vente, documents, billets ou certificats soumis au droit ainsi que le montant des droits exigibles.
[⥅]Nouveau paragraphe ajouté par Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007, art. 73.
[↹] Article supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, art. 50-7
L'obligation de déclaration du droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone incombe aux entreprises ayant la qualité d'opérateur de réseau des téléconununications. La déclaration doit comporter notamment :
- le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le montant n'excède pas cinq dinars, le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le montant excède cinq dinars répartir selon le montant de chacune d'elles,
- le chiffre d'affaires réalisé au titre des opérations de recharge du téléphone non matérialisées par une carte et quelqu'en soit le mode de recharge.
[↹] Article ainsi modifié par Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018, art. 50-7
L'obligation de déclaration du droit de timbre exigible sur les services de téléphonie et les services d'internet incombe aux opérateurs des réseaux des télécommunications et aux fournisseurs des services d'internet.
Article 127. -
[↹] Article supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 95
Toute entreprise qui procède au paiement des droits de timbre sur états doit indiquer, sur les actes, quittances, reçus, décharges ou tout document en tenant lieu, les mentions suivantes :
- droit de timbre payé sur états"
- le numéro et la date de l'autorisation" en cas de besoin.
[↹]Nouvel article inséré après suppression de l'article auquel il se substitue, par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 95
Toute entreprise qui procède au paiement du droit de timbre sur déclaration doit mentionner sur les factures, billets, certificats et documents les indications suivantes :
- droit de timbre payé sur déclaration
- le numéro et la date de l'autorisation le cas échéant.
Paiement au moyen du visa du receveur des finances
Article 128. -
I. - Le visa du Receveur des Finances est utilisé pour les actes et écrits soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ou progressif ainsi que pour les actes et écrits timbrés en contravention aux dispositions du présent code, ce visa est accompli en même temps que la formalité de l'enregistrement.
II. - L'opération consiste à apposer, sur les actes et écrits, les mentions suivantes :
- visa pour timbre ;
- la recette compétente ;
- la date du visa ;
- le montant des droits en toutes lettres ;
- le cachet et la signature du Receveur.
[⥅] Article et sous-section ajoutés par Loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998, art. 86
Paiement du droit de timbre par l'emploi des machines à timbrer
Article 128 bis. -
Nonobstant les dispositions des articles précédents du présent code, le Ministre chargé des Finances ou celui ayant reçu délégation du ministre chagé des finances à cet effet est autorisé à consentir à toute personne physique ou morale sur demande écrite et motivée d'acquitter le droit de timbre exigible sur ses documents par l'apposition d'empreintes au moyen de machines à timbrer qui répondent aux normes nécessaires permettant de justifier les droits dus. Ces machines sont approuvées par les services administratifs compétents. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
L'autorisation de l'acquittement du droit de timbre par l'emploi des machines à timbrer est personnelle, incessible et ne peut être utilisée à n'importe quel titre par autrui. Toute contravention à ces dispositions entraîne le retrait de l'autorisation et ce, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Le paiement du droit de timbre par le biais des machines à timbrer se fait suivant déclaration mensuelle selon un modèle fourni par l'administration et déposé à la recette des finances compétente et ce dans les quinze premiers jours du mois qui suit le mois au titre duquel le droit est exigible.[↹]Paragraphe 3 supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999, art. 74
[↹]Paragraphe 3 ainsi modifié par Loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999, art. 74
Le paiement du droit de timbre par l'emploi de machines à timbrer a lieu au vu d'une déclaration mensuelle selon un modèle fourni par l'administration et déposé à la recette des finances compétente et ce dans les délais prévus par le paragraphe III de l'article 119 du présent code.
[⥅] Article et sous-section ajoutés par Loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002, art. 77
Paiement du droit de timbre sur déclaration
Article 128 ter. -
Le droit de timbre exigible sur la lettre de change se prêtant à la lexture électronique est acquitté par la personne autorisée à son impression au moyen d'une déclaration mensuelle déposée à la recette des finances compétente et ce dans les délais prévus par la paragraphe III de l'article 119 du présent code.
L'impression de la lettre de change se prêtant à la lecture électronique est subordonnée à une autorisation préalable.
Les procédures et les conditions d'impression et de distribution de la lettre de change se prêtant à la lecture électronique et les obligations de l'imprimeur ainsi que la date d'entrée en application de la mesure sont fixés par arrêté du ministre des finances.
[⥅] Article et sous-section ajoutés par Loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l'année 2013, art. 40
Paiement du droit de timbre sur déclaration
Article 128 quater. -
Le droit de timbre exigible sur les documents administratifs mentionnés aux numéros 1, 2, 5[⇥]Contenu complété par Loi n° 2014-54 du 19 août 2014 portant loi de finances complémentaire pour l'année 2014, art. 35-2 et 7 du paragraphe II de l'article 117 du présent code est payé par quittances délivrées par les recettes des finances.
La date et les modalités d'application de cette mesure sont fixées par arrêté du ministre des finances.
[⥅]Paragraphe ajouté par Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, art. 44-1 Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, le droit de timbre exigible sur les autres documents administratifs prévus à l'article 117 du présent code peut être payé par quittances délivrées par les recettes des finances. La date, le champ et les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe sont fixés par arrêté du ministre des finances.
[⥅] Article et sous-section ajoutés par Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l'année 2020, art. 023-2
Paiement par les moyens électroniques fiables
Article 128 quinquies. -
Nonobstant toute disposition contraire, le droit de timbre peut être payé par les moyens électroniques fiables.
Le domaine et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixés par arrêté du ministre des finances.
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