Article
121. Note
- Le paiement du droit de
timbre s'effectue selon l'un des procédés suivants :
- - par l'apposition de timbres mobiles ;
- Note
-
par
l'utilisation de papier timbré ou de papier ayant une valeur déterminée;
par l'utilisation de papier ayant une valeur déterminée;
- Note
- sur états ;
- - au moyen du visa du Receveur des Finances.
- - sur déclaration.
Paiement par voie de timbres mobiles
Article
122. -
I. Le timbre mobile est apposé sur la première page de chaque
feuille et immédiatement oblitéré au moyen d'une griffe, par le receveur
des Finances pour les actes et documents obligatoirement soumis à l'enregistrement
ou présentés volontairement à cette formalité ou par l'un des redevables
de l'impôt dans les autres cas ; les griffes sont appliquées de manière
qu'une partie de leur empreinte soit imprimée sur la feuille de papier
et sur chaque côté du timbre mobile ;
II. Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par
l'apposition à l'encre, en travers de chaque timbre, de la date de l'oblitération
et de la signature de l'un des redevables ou de l'autorité administrative
; l'oblitération manuscrite peut être remplacée par l'apposition :
- soit d'un cachet faisant connaître le nom du redevable et la
date de l'oblitération ;
- soit d'un cachet réglementaire daté, de l'autorité ou du fonctionnaire
compétent.
Article
123. -
I. Le droit de timbre est perçu sur les connaissements établis
à l'occasion d'un transport maritime de marchandises par l'apposition,
sur l'original remis au capitaine, d'un ou plusieurs timbres mobiles
selon le nombre des originaux, les autres originaux sont revêtus chacun
d'une estampille de contrôle et lorsqu'il n'est pas présenté d'original,
le timbre est apposé sur la déclaration en douane.
Les capitaines des navires tunisiens et étrangers doivent exhiber aux
agents des douanes, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements
dont ils sont possesseurs.
II. Le droit de timbre est perçu sur les contrats de transport
aérien des marchandises, par l'apposition d'un timbre mobile sur le
contrat et à défaut, sur la déclaration en douane.
Note
Paiement sur états
Article
124.Note
- Le paiement sur
états est obligatoire pour les droits exigibles sur les titres et les
actes sous seing privé constatant reçu, décharge ou quittance de sommes
dues par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés et
ce, même en cas de leur exonération dudit impôt.
Toutefois, l'Administration Fiscale peut autoriser toute autre entreprise
à acquitter ce droit sur états.
Le paiement sur déclaration est obligatoire pour les personnes
morales soumises à l'impôt sur les sociétés
même en cas de leur exonération de cet impôt, et
ce pour le droit de timbre exigible sur les factures, les billets de
transport international aérien et maritime de personnes et les
certificats de visite technique des moyens de transport Note et les cartes et opérations de recharge du téléphone.
Toutefois, l'administration fiscale peut autoriser d'autres personnes
à acquitter le droit exigible sur les factures, billets et certificats
au moyen d'une déclaration.
Article
125. Note
- Lorsqu'il est facultatif,
le paiement des droits de timbre sur états déclaration est subordonné à une autorisation de l'Administration fiscale, cette
autorisation est révocable et prend fin de plein droit à chaque changement
d'exploitant.
L'autorisation est accordée sur demande présentée au centre de contrôle
des impôts compétent, cette demande doit comporter l'engagement par
le demandeur de se soumettre aux conditions imposées par la présente
législation.
Article
126. - Note
I. Les entreprises utilisant le mode de paiement sur
états, d'une manière obligatoire ou facultative, doivent déposer à l'appui
du versement des droits de timbre un état succinct en double exemplaire
faisant connaître pour chaque établissement, agence ou succursale le
nombre de billets, documents ou titres et les autres actes et écrits
imposables et le montant des droits exigibles.
II. L'état visé au paragraphe I du présent article doit être
certifié conforme aux comptes de l'entreprise.
Un exemplaire de cet état est rendu au déposant revêtu de l'acquit du
Receveur des Finances, l'autre est conservé par le Receveur à l'appui
de la perception du droit.
Tout utilisateur du mode de paiement sur déclaration doit mentionner
sur l'imprimé de la déclaration mensuelle et pour chaque
entreprise, agence ou succursale le nombre des factures, documents,
billets ou certificats soumis au droit ainsi que le montant des droits
exigibles.
L'obligation de déclaration du droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone incombe aux entreprises ayant la qualité d'opérateur de réseau des téléconununications. La déclaration doit comporter notamment:
- le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le montant n'excède pas cinq dinars, le nombre des cartes de recharge du téléphone dont le montant excède cinq dinars répartir selon le montant de chacune d'elles,
- le chiffre d'affaires réalisé au titre des opérations de recharge du téléphone non matérialisées par une carte et quelqu'en soit le mode de recharge.
Article
127. Note
- Toute entreprise
qui procède au paiement des droits de timbre sur états doit indiquer,
sur les actes, quittances, reçus, décharges ou tout document en tenant
lieu, les mentions suivantes :
- "droit de timbre payé sur états".
-"le numéro et la date de l'autorisation" en cas de besoin.
Toute entreprise qui procède au paiement du droit de timbre sur
déclaration doit mentionner sur les factures, billets, certificats
et documents les indications suivantes:
- « droit de timbre payé sur déclaration »
- « le numéro et la date de l'autorisation » le cas
échéant.
Paiement au moyen du visa du receveur des finances
Article
128. -
I. - Le visa du Receveur des Finances est utilisé pour les actes
et écrits soumis à un droit d'enregistrement proportionnel ou progressif
ainsi que pour les actes et écrits timbrés en contravention aux dispositions
du présent code, ce visa est accompli en même temps que la formalité
de l'enregistrement.
II. L'opération consiste à apposer, sur les actes et écrits,
les mentions suivantes :
- "visa pour timbre" ;
- la recette compétente ;
- la date du visa ;
- le montant des droits en toutes lettres ;
- le cachet et la signature du Receveur.
Paiement du droit de timbre par l'emploi des machines
à timbrer
Article
128 bis. Note
- Nonobstant les dispositions
des articles précédents du présent code, le Ministre chargé des Finances
ou celui ayant reçu délégation du ministre chargé des finances à cet
effet est autorisé à consentir à toute personne physique ou morale sur
demande écrite et motivée d'acquitter le droit de timbre exigible sur
ses documents par l'apposition d'empreintes au moyen de machines à timbrer
qui répondent aux normes nécessaires permettant de justifier les droits
dus. Ces machines sont approuvées par les services administratifs compétents.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont
fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
L'autorisation de l'acquittement du droit de timbre par l'emploi des
machines à timbrer est personnelle, incessible et ne peut être utilisée
à n'importe quel titre par autrui. Toute contravention à ces dispositions
entraîne le retrait de l'autorisation et ce, sans préjudice de l'application
des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Le paiement du droit de timbre par l'emploi de machines à timbrer a
lieu au vu d'une déclaration mensuelle selon un modèle fourni par l'administration
et déposé à la recette des finances compétente et ce dans les délais
prévus par le paragraphe III de l'article
119 du présent code.Note
Article
128 ter. Note
- Le droit de timbre exigible
sur la lettre de change se prêtant à la lexture électronique
est acquitté par la personne autorisée à son impression
au moyen d'une déclaration mensuelle déposée à
la recette des finances compétente et ce dans les délais
prévus par la paragraphe III de
l'article 119 du présent code.
L'impression de la lettre de change se prêtant à la lecture
électronique est subordonnée à une autorisation
préalable.
Les procédures et les conditions d'impression et de distribution
de la lettre de change se prêtant à la lecture électronique
et les obligations de l'imprimeur ainsi que la date d'entrée
en application de la mesure sont fixés par arrêté
du ministre des finances.
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