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Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre

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Deuxième Partie. - Droit de Timbre

Titre I. - Règle d'Imposition des droits de timbre

Chapitre II. - Exonérations

Code des droits d'enregistrement et de timbre - Tunisie Article 118. - 
Sont exonérés du droit de timbre dû sur les actes et écrits :
  1. Les actes et écrits pour lesquels le droit de timbre est légalement et définitivement à la charge exclusive de l'État
  2. Les traductions des écrits, lorsqu'il est justifié que l'original a été dûment timbré
  3. Les originaux conservés aux Recettes des Finances en application du paragraphe I de l' Article 92 du présent code
  4. Les registres de l'état civil
  5. Les registres brouillard des notaires
  6. Les minutes des jugements et arrêts
  7. Les expéditions des jugements rendus en dernier ressort par les juges cantonaux et les tribunaux de première instance.
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 69-8
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 69-8
    Abrogé
  8. Les brevets, extraits, copies et expéditions d'actes et de jugements délivrés à une administration publique et portant mention de cette affectation
  9. Les actes de procédure des huissiers notaires y compris les exploits d'ajournement et les actes d'exécution et de signification des jugements et arrêts
  10. Les actes de poursuites des porteurs de contraintes
  11. Les chèques bancaires et postaux
  12. [⇤]Contenu supprimé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    les billets d'entrée dans les foires, les festivals, les salles de spectacles cinématographiques, les stades, les musées et les représentations théâtrales.
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    Abrogé
    [⥅]Numéro ajouté par Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005, art. 52
    - les effets de commerce tirés en garantie des micro-crédits accordés par les associations
    [↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Décret-loi n° 2011-118 du 5 novembre 2011, portant dispositions fiscales relatives aux institutions de micro finance, art. 3
    [↹]Contenu ainsi modifié après suppression du contenu auquel il se substitue, par Décret-loi n° 2011-118 du 5 novembre 2011, portant dispositions fiscales relatives aux institutions de micro finance, art. 3
    - les effets de commerce tirés en garanties des micro créditsmicro-finances
    [✍]Expression "micro crédits" remplacée par l'expression "micro-finances" par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 71-4
    accordés par les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l'activité des institutions de micro finance
    [↹]Ainsi complété par Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016, art. 077.
    et les effets de commerce tirés en garantie des prêts accordés par la Banque Tunisienne de solidarité
  13.  bis. 
    [⥅]Numéro ajouté par Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l'année 2016, art. 077. -3
    les effets de micro créditsmicro-finances
    [✍]Expression "micro crédits" remplacée par l'expression "micro-finances" par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 71-4
    accordés par les institutions de micro finance prévues par le décret- loi n°2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l'activité des institutions de micro finance et les effets de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité.
  14. Les factures des commerçants non acceptées par les débiteurs ou non acquittées par ces derniers.
  15. Les mandats postes
  16. Les acquits inscrits sur les chèques ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce.
    [⥄]NUméro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    [⥄] Article abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    Abrogé
  17. Les quittances fournies à l'Etat, aux collectivités publiques locales et aux établissements publics à caractère administratif ou délivrées en leur nom.
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    Abrogé
  18. Les reçus constatant un dépôt d'espèces effectué auprès des banques ou ceux relatifs aux chèques remis à l'encaissement.
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    Abrogé
  19. Les billets de transport terrestre émis par les sociétés de transport dans le cadre du service public régulier de transport en commun de personnes.
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    Abrogé
  20. Les ordonnances et mandats de paiement émis sur les caisses de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif ainsi que les factures et mémoires produits à l'appui de ces ordonnances ou mandats.
  21. Les factures quittances émises par la Société Tunisienne d'Electricité et de Gaz et la Société Nationale de Distribution des Eaux
    [⥅]Expression "et par Tunisie Télécom et l'Office National des Postes" ajoutée par Loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999, art. 068
    et par Tunisie Télécom et l'Office National des Postes.
  22. Les quittances constatant le paiement des salaires des employés.
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    Abrogé
  23. Les quittances délivrées par les notaires en application du paragraphe I de l'article 14 du présent code.
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    Abrogé
  24. Les manifestes de navires lorsqu'ils sont appuyés de connaissements dûment timbrés.
  25. [⥅] Article ajouté par Loi n° 95-109 du 25 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000, art. 49
    attestation de situation sociale
  26. [⥅] Article ajouté par Loi n° 95-109 du 25 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000, art. 49
    attestation de chômage
  27. [⥅] Article ajouté par Loi n° 95-109 du 25 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000, art. 49
    attestation d'indigence
  28. [⥅] Article ajouté par Loi n° 95-109 du 25 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000, art. 49
    carte d'handicapé
  29. [⥅] Article ajouté par Loi n° 95-109 du 25 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000, art. 49
    attestations ou autorisations délivrées par l'employeur à l'employé dans le cadre des liens du travail
  30. [⥅]Numéro ajouté par Loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999, art. 69
    Les factures relatives à des opérations d'exportation.
  31. [⥅]Numéro ajouté par Loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999, art. 70
    Les factures et les quittances constatant paiement du droit de péage sur les autoroutes.
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    [⥄]Numéro abrogé par Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004, art. 77
    Abrogé
  32. [⥅] Article ajouté par Loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1999, art. 72
    Renouvellement de la carte d'identité nationale pour mentionner exclusivement la qualité de donateur d'organes humains ou pour y renoncer
  33. [⥅]Numéro ajouté par Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000, art. 70
    Les attestations et les autorisations délivrées par l'État et prévues par la législation fiscale en vigueur
    [↹]Ainsi complété par Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, art. 69-2
    à l'exception des bons de commande et des attestations des avantages fiscaux en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ou du droit de consommation ou des autres taxes dues sur le chiffre d'affaires.
  34. [⥅]NUméro ajouté par Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000, art. 71
    Les documents dématérialisés constituant la liasse unique à l'importation et à l'exportation
  35. [⥅]Numéro ajouté par Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017, art. 69-9
    les jugements et arrêts prévus par les numéros de 5 à 10, de 12 à 18 et le numéro 21 de l'article 9 du présent code ainsi que les jugements et arrêts rendus dans le cadre des procédures collectives prévues par le livre quatre du code de commerce.
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