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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Le droit tunisien en libre accès
Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement
Titre II. - Règles d'Imposition Générales
Chapitre III. - Assiette des droits proportionnels et progressifs
Section I. Les mutations à titre onéreux
Vente de biens meubles et immeubles
Le droit tunisien en libre accès

Article 26. - Le droit d'enregistrement dû sur les ventes des immeubles et opérations assimilées ainsi que sur les ventes publiques des meubles est liquidé, sous réserve des dispositions particulières du présent code, sur le prix exprimé majoré des charges en capital.

En cas d'adjudication à la folle enchère ou sur surenchère, il est déduit de l'assiette du droit, le prix de la précédente adjudication qui a supporté ce droit.

Pour les mutations réalisées dans le cadre d'expropriation pour cause d'utilité publique, le droit d'enregistrement est liquidé sur la base de l'indemnité proposée par l'expropriant Note .

Échange d'immeubles

Article 27. - Le droit d'enregistrement dû sur les échanges d'immeubles est perçu sur la valeur de l'une des parts ou de celle de la plus petite part s'il y a soulte ou plus-value.

La soulte ou plus-value est assujettie au droit d'enregistrement applicable aux ventes d'immeubles.

Les immeubles, quelle que soit leur nature sont estimés à leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties.

Vente de fonds de commerce ou de clientèle

Article 28. - Le droit d'enregistrement dû sur les ventes de fonds de commerce ou de la clientèle est liquidé sur le prix de vente de la clientèle, de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds de commerce.

Cessions d'actions et de parts sociales

Article 29. -

I. Les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions effectuées pendant les deux ans qui suivent la réalisation de l'apport fait à la société, ainsi que les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs un droit de jouissance ou de propriété d'immeubles ou fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet les cessions des biens représentés par ces titres et il est fait application, pour la perception du droit d'enregistrement sur lesdites cessions, de toutes les règles relatives à la vente de ces biens. Pour les titres attribués en rémunération d'apports en société et pour les besoins de la perception du droit d'enregistrement, chaque élément d'apport est évalué distinctement avec indication des numéros des actions attribuées à chacun d'eux.

A défaut de ces évaluations et indications, le droit d'enregistrement est perçu au taux applicable aux ventes d'immeubles.

II. Dans le cas où une cession d'actions ou de parts a donné lieu à l'application du droit d'enregistrement, l'attribution des biens représentés par ces titres au moment de la dissolution de la société ne donne ouverture au droit d'enregistrement que si cette attribution est faite à une personne autre que le cessionnaire.

  1. Note Les dispositions prévues par cet article s'appliquent aux opérations réalisées par les groupements d'intérêt économique.

Cessions simultanées de biens meubles et d'immeubles

Article 30. - Lorsqu'un acte a pour objet la mutation simultanée de propriété de biens meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix au taux applicable aux ventes d'immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé dans l'acte un prix particulier pour les meubles et que ces meubles ne soient estimés et clairement désignés au contrat.

Mutations de jouissance d'immeubles ou de fonds de commerce

Article 31. - Le droit d'enregistrement dû sur la mutation de jouissance des immeubles ou de fonds de commerce est liquidé sur le prix exprimé dans l'acte ou la déclaration augmenté des charges imposées au preneur.

Lorsque l'acte prévoit la tacite reconduction du bail, on considère la durée globale du bail.

Toutefois, et dans tous les cas, le droit d'enregistrement ne peut être perçu sur une somme supérieure au prix annuel du bail majoré des charges imposées au preneur.

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