Code de la Protection de l'Enfant
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Titre Premier : La Protection de l'Enfant en danger |
Art. 31.
- Toute personne, y compris celle qui est tenue au secret professionnel,
est soumise au devoir de signaler au délégué à
la Protection de l'Enfance tout ce qui est de nature à constituer
une menace à la santé de l'enfant, ou à son intégrité
physique ou morale au sens des paragraphes (d et e) de l'article 20
du présent code. Art. 32. - Toute personne majeure est tenue d'aider chaque enfant* qui se présente à elle en vue d'informer le délégué à la Protection de l'Enfance ou de lui signaler l'existence d'une situation difficile qui menace l'enfant, ou l'un de ses frères, ou tout autre enfant au sens de l'article 20 du présent code. Art. 33. - Nul ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli de bonne foi le devoir de signalement prévu dans les dispositions précédentes. Art. 34. - Il est interdit à toute personne de divulguer l'identité de celui qui s'est acquitté du devoir de signalement, sauf après son consentement ou dans les cas prévus par la loi. |