Code de la Protection de l'Enfant
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Titre Premier : La Protection de l'Enfant en danger |
Art. 35.
- Le délégué à la protection de l'enfance
apprécie l'existence effective d'une situation difficile menaçant
la santé de l'enfant ou son intégrité physique
ou morale au sens de l'article 20 du présent code.
Art. 36. - Le délégué à la protection de l'enfance bénéficie de la qualité d'officier de police judiciaire et ce dans le cadre de l'application des dispositions du présent code. Art. 37. - Les agents des différentes administrations et des établissements publics et privés et toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant, ne sont pas tenus au secret professionnel à l'égard du délégué à la protection de l'enfance dans l'accomplissement de sa mission et pour le besoin de renseignements qui lui sont nécessaires. Art. 38. - Si le délégué à la protection de l'enfance constate l'inexistence d'une menace à la santé de l'enfant ou à son intégrité physique ou morale, il informe l'enfant, son tuteur et celui qui a accompli le signalement. |