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Législation-Tunisie
Code de la Protection de l'Enfant
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Le droit tunisien en libre accès

Titre Premier : La Protection de l'Enfant en danger
Chapitre Premier : La protection sociale
Section III : Les mécanismes de protection

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Art. 35. - Le délégué à la protection de l'enfance apprécie l'existence effective d'une situation difficile menaçant la santé de l'enfant ou son intégrité physique ou morale au sens de l'article 20 du présent code.
Le délégué à la protection de l'enfance dispose à cet effet des prérogatives qui l'habilitent légalement:

  1. A convoquer l'enfant et ses parents afin d'écouter leurs déclarations et leurs réponses à propos des faits objets du signalement.
  2. A se rendre seul en tout lieu où se trouve l'enfant, ou bien accompagné de celui qu'il juge utile, en étant tenu de montrer un document qui prouve sa fonction. Mais il ne peut entrer dans les maisons habitées que sur permission de ses occupants.
  3. A procéder aux investigations et à prendre des mesures adéquates en faveur de l'enfant.
  4. A s'aider des enquêtes sociales nécessaires pour parvenir à apprécier la réalité de la situation particulière de l'enfant et prendre les mesures préventives appropriées à son égard.
  5. A établir un rapport sur les agissements qu'il constate à l'encontre des enfants qu'il soumet au juge de la famille.

Pour pouvoir prendre les mesures citées aux paragraphes a, b et c, le délégué à la protection de l'enfance doit présenter une demande écrite sur papier ordinaire et ce pour obtenir dans un bref délai une autorisation émanant du juge de la famille.

Art. 36. - Le délégué à la protection de l'enfance bénéficie de la qualité d'officier de police judiciaire et ce dans le cadre de l'application des dispositions du présent code.

Art. 37. - Les agents des différentes administrations et des établissements publics et privés et toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant, ne sont pas tenus au secret professionnel à l'égard du délégué à la protection de l'enfance dans l'accomplissement de sa mission et pour le besoin de renseignements qui lui sont nécessaires.

Art. 38. - Si le délégué à la protection de l'enfance constate l'inexistence d'une menace à la santé de l'enfant ou à son intégrité physique ou morale, il informe l'enfant, son tuteur et celui qui a accompli le signalement.

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