Art. 20.
- Sont considérés, en particulier, comme des situations
difficiles menaçant la santé de l'enfant ou son intégrité
physique ou morale:
- La perte des parents de l'enfant qui demeure sans soutien
familial.
- L'exposition de l'enfant à la négligence et au vagabondage.
- Le manquement notoire et continu à l'éducation et
à la protection.
- Le mauvais traitement habituel de l'enfant.
- L'exploitation sexuelle de l'enfant qu'il s'agisse de garçon
ou de fille.
- L'exploitation de l'enfant dans les crimes organisés au
sens de l'article 19 du présent code.
- L'exposition de l'enfant à la mendicité et son exploitation
économique.
- L'incapacité des parents ou de ceux qui ont la charge de
l'enfant d'assurer sa protection et son éducation.
Art. 21.
- La négligence signifie la mise en danger de l'intégrité
mentale ou psychologique ou physique de l'enfant soit par son abandon
par ses parents, sans motif valable dans un endroit ou dans une institution
publique ou privée, soit par l'abandon du foyer familial par
les parents pendant une longue période sans fournir à
l'enfant les commodités nécessaires, soit par le refus
des deux parents de recevoir l'enfant suite à un jugement relatif
à sa garde, ou par le refus de le soigner et de veiller à
son bon traitement.
Art. 22.
- Est considéré comme étant une des situations
nécessitant l'intervention, le vagabondage de l'enfant qui reste
sans suivi ni formation, en raison du refus de celui qui est chargé
de son éducation, ou de sa garde de le confier à une école,
en application des dispositions de la loi relative au système
éducatif.
Art. 23.
- Est considérée comme manquement notoire à l'éducation
et à la protection, l'habitude de laisser l'enfant sans contrôle
ni suivi et la renonciation à le conseiller et à l'orienter,
ou à veiller sur sa situation.
Art. 24.
- Le mauvais traitement habituel signifie la soumission de l'enfant
à la torture, à des violations répétées
de son intégrité physique, ou sa détention, ou
l'habitude de le priver de nourriture, ou de commettre tout acte de
brutalité qui est susceptible d'affecter l'équilibre affectif
ou psychologique de l'enfant.
Art. 25.
- Est une exploitation sexuelle de l'enfant qu'il soit garçon
ou fille, sa soumission à des actes de prostitution soit à
titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement..
Art. 26.
- L'exploitation économique signifie l'exposition de l'enfant
à la mendicité, ou son emploi dans des conditions contraires
à la loi, ou le fait de le charger d'un travail susceptible de
le priver de sa scolarité, ou qui soit nuisible à sa santé,
ou son intégrité physique ou morale.
Art. 27.
- Parmi les cas d'incapacité des parents du tuteur ou de la personne
chargée de la garde ou de la protection nécessitant l'intervention,
le changement du comportement de l'enfant visant à mettre en
échec le contrôle et le suivi, son accoutumance à
quitter le foyer familial sans informer ni consulter, son absence sans
prévenir, ou l'abandon prématuré de ses études
sans raison
|