Article
733. Sauf convention contraire, chaque correspondant à
la libre disposition, à tout moment, du crédit que la
position du compte fait apparaître en sa faveur.
Article
734. Lorsqu'une créance ayant fait l'objet d'une
remise en compte courant vient à disparaître ou à
être réduite par suite d'un événement postérieur
à l'inscription de cette remise en compte, l'article correspondant
du compte doit être annulé ou réduit dans la même
mesure et le compte rectifié en conséquence.
Article 735. Sauf stipulation contraire insérée dans la convention
spéciale et formelle visée à l'article
729 alinéa 2, l'effet de la sûreté attachée
originairement à une créance entrée en compte courant
est reporté à due concurrence sur le solde éventuel
de ce compte, sans égard aux variations pouvant subvenir dans
la position dudit compte jusqu'à sa clôture.
Ce report de la sûreté n'est cependant opposable aux tiers
que s'il a fait l'objet d'une mesure de publicité, selon les
règles prescrites par le droit commun pour la conservation de
la sûreté considérée.
Article
736. Aucun article d'un compte courant ne peut être
imputé sur un autre article de sens inverse.
Article
737. Les créances entrant en compte cessent d'être
soumises aux règles qui leur sont propres en matière de
prescription et d'intérêts.
Les règles du droit commun sont applicables à la prescription
du solde après la clôture du compte.
Les remises produisent intérêts au taux fixé par
les correspondants pour le fonctionnement du compte ou, à défaut
de convention, par l'usage.
Sauf convention contraire et jusqu'à la clôture du compte,
ces intérêts produisent eux-mêmes intérêts,
à compter du jour où ils font l'objet d'une remise en
compte, à condition que cette remise soit effectuée en
respectant les intervalles de temps fixés par l'usage.
Article
738. Note
En cas de faillite
de l'un des correspondants, toute hypothèque conventionnelle
ou judiciaire, tout droit de nantissement constitué sur des biens,
pendant la période prévue à l'article
462 du présent Code, en garantie du solde débiteur
éventuel du compte courant, sont inopposables à la masse
dans la mesure où, au moment de sa constitution, le compte courant
présentait déjà une position débitrice à
la charge de ce correspondant.
Cette sûreté est opposable à la masse pour l'excédent,
s'il en existe, du solde débiteur du compte au jour de sa clôture,
comparé à cette position débitrice, sauf application,
s'il y a lieu, de l'article 463 du présent
Code.
Article
739. La saisie-arrêt d'un compte courant est possible
à tout moment sur la position créditrice de ce compte,
selon la procédure du droit commun.
Cette saisie-arrêt ne peut préjudicier aux droits que
le correspondant du débiteur saisi peut avoir sur cette position
créditrice, en vertu d'une stipulation retirant à ce dernier
la libre disposition à tout moment du montant de cette position.
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