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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès

Livre V. — Des contrats commerciaux
Titre II. — Des règles particulières à certains contrats commerciaux
Chapitre IX. — Du contrat de compte courant
Section II. — Des effets du compte courant

Le droit tunisien en libre accès

Article 733. — Sauf convention contraire, chaque correspondant à la libre disposition, à tout moment, du crédit que la position du compte fait apparaître en sa faveur.

Article 734. — Lorsqu'une créance ayant fait l'objet d'une remise en compte courant vient à disparaître ou à être réduite par suite d'un événement postérieur à l'inscription de cette remise en compte, l'article correspondant du compte doit être annulé ou réduit dans la même mesure et le compte rectifié en conséquence.

Article 735. — Sauf stipulation contraire insérée dans la convention spéciale et formelle visée à l'article 729 alinéa 2, l'effet de la sûreté attachée originairement à une créance entrée en compte courant est reporté à due concurrence sur le solde éventuel de ce compte, sans égard aux variations pouvant subvenir dans la position dudit compte jusqu'à sa clôture.
Ce report de la sûreté n'est cependant opposable aux tiers que s'il a fait l'objet d'une mesure de publicité, selon les règles prescrites par le droit commun pour la conservation de la sûreté considérée.

Article 736. — Aucun article d'un compte courant ne peut être imputé sur un autre article de sens inverse.

Article 737. — Les créances entrant en compte cessent d'être soumises aux règles qui leur sont propres en matière de prescription et d'intérêts.
Les règles du droit commun sont applicables à la prescription du solde après la clôture du compte.
Les remises produisent intérêts au taux fixé par les correspondants pour le fonctionnement du compte ou, à défaut de convention, par l'usage.
Sauf convention contraire et jusqu'à la clôture du compte, ces intérêts produisent eux-mêmes intérêts, à compter du jour où ils font l'objet d'une remise en compte, à condition que cette remise soit effectuée en respectant les intervalles de temps fixés par l'usage.

Article 738.Note En cas de faillite de l'un des correspondants, toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, tout droit de nantissement constitué sur des biens, pendant la période prévue à l'article 462 du présent Code, en garantie du solde débiteur éventuel du compte courant, sont inopposables à la masse dans la mesure où, au moment de sa constitution, le compte courant présentait déjà une position débitrice à la charge de ce correspondant.
Cette sûreté est opposable à la masse pour l'excédent, s'il en existe, du solde débiteur du compte au jour de sa clôture, comparé à cette position débitrice, sauf application, s'il y a lieu, de l'article 463 du présent Code.

Article 739. — La saisie-arrêt d'un compte courant est possible à tout moment sur la position créditrice de ce compte, selon la procédure du droit commun.
Cette saisie-arrêt ne peut préjudicier aux droits que le correspondant du débiteur saisi peut avoir sur cette position créditrice, en vertu d'une stipulation retirant à ce dernier la libre disposition à tout moment du montant de cette position.

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